Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 31 juil. 2025, n° 2502913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme a prolongé, pour une durée de quarante-cinq jours à compter de l’expiration de la deuxième période, les effets de son arrêté du 21 mai 2025 par lequel il a prolongé une première fois les effets de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel l’a assigné à résidence au n° 1 rue Claude Debussy à Amiens (80000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— le préfet de la Somme n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté est illégal, en méconnaissance de l’article L. 731-1 applicable à la date de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2023, dès lors que l’assignation à résidence initiale du 14 avril 2025 a été prise plus d’un an après cette mesure d’éloignement ;
— il méconnait les stipulations des articles 3 paragraphe 1 et 9 paragraphes 1 et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il lui est impossible de mener une vie privée et familiale avec son épouse et leurs cinq enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 juillet 1978, a fait l’objet le 11 mai 2023 d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En vue de l’exécution de cette mesure, par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de la Somme l’a assigné à résidence à son domicile à Amiens pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 21 mai suivant, le préfet de la Somme a prolongé pour une durée de 45 jours les effets de ce premier arrêté. Par un arrêté du 3 juillet 2025 dont M. A demande l’annulation, le préfet du même département a prolongé une seconde fois, pour une durée de 45 jours à compter de l’expiration de la deuxième période, les effets de l’arrêté du 21 mai 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a sollicité l’aide juridictionnelle le 4 juillet 2025. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté attaqué.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué cite en particulier le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il fait par ailleurs état de la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment de la circonstance qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : » () / IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ".
7. Il résulte des dispositions des articles 1er et 2 du code civil que, si elle n’en dispose pas autrement, la loi nouvelle entre en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve de celles de ses dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application, et n’a pas d’effet rétroactif. Elle s’applique ainsi immédiatement aux situations en cours, sous réserve des situations juridiquement constituées à la date de son entrée en vigueur.
8. Les nouvelles dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent, sous les autres conditions qu’elles prévoient, l’assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, alors que ce délai était précédemment fixé à un an, avant que les dispositions du 2° du VI de l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 entrent en vigueur, le lendemain de la publication de cette loi. Il résulte des dispositions transitoires de la même loi, énoncées en son article 86, que ces nouvelles dispositions de l’article L. 731-1 sont immédiatement applicables aux décisions prises à compter du 28 janvier 2024, date de leur entrée en vigueur.
9. En l’espèce, M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois édictée le 11 mai 2023. L’intéressé s’est abstenu d’exécuter cette mesure. Par la décision en litige du 3 juillet 2025, le préfet de la Somme a prolongé pour une seconde fois les effets de l’arrêté initial du 14 avril 2025 par lequel cette autorité administrative l’a assigné à résidence sur le fondement des nouvelles dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de l’exécuter. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A le 11 mai 2023 n’a pas en lui-même eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridiquement constituée, faisant obstacle à ce que la loi du 26 janvier 2024 attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dès lors, en se fondant sur la décision du 11 mai 2023, le préfet de la Somme a pu, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des lois et le principe de sécurité juridique, et sans commettre d’erreur de droit, prendre à l’encontre de M. A une décision prolongeant son assignant à résidence initiale du 14 avril 2025, en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Dans la perspective de son éloignement, l’arrêté attaqué prolonge l’assignation à résidence à Amiens de M. A pour une durée de quarante-cinq jours, l’oblige à demeurer à son domicile chaque jour de 14 heures à 17 heures, l’astreint à se présenter les mardi et vendredi à 9 heures au commissariat de police d’Amiens afin de faire constater qu’il respecte cette mesure d’assignation et lui interdit de sortir du département de la Somme sans autorisation. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ne prive pas le requérant de la possibilité de poursuivre sa vie privée et familiale avec son épouse, ses cinq enfants et sa sœur avec lesquels il partage une communauté de vie au domicile de sa sœur. Par ailleurs, il n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir que pendant la prolongation de la mesure d’assignation contestée, concomitante au demeurant à la période des vacances scolaires d’été, son épouse ne pourrait pas accompagner leurs enfants à l’école ni les rechercher à la fin des cours. Dans ces conditions, et alors même qu’il ferait obstacle à la poursuite de ses activités de pasteur et de bénévole auprès du Secours catholique du lundi au vendredi entre 14 heures et 17 heures, l’arrêté contesté, qui est tant dans son principe que dans ses modalités d’application nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif poursuivi, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
13. En cinquième et dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre de l’arrêté attaqué des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui, en empêchant les États parties de séparer un enfant de ses parents contre leur gré, créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme et à Me Homehr.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. WaveletLa greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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