Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 mars 2026, n° 2401131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de le maintenir au centre de détention d’Alençon-Condé-sur-Sarthe ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui fait grief ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de communication du dossier par l’administration permettant de vérifier que la procédure prévue par l’article D. 211-28 du code pénitentiaire a été respectée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa compagne, qui est l’unique personne avec laquelle il a gardé un lien, réside à Belfort et n’a pas les moyens financiers de lui rendre visite en Normandie ;
- l’administration a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article D. 211-26 du code pénitentiaire ;
- la décision de maintien en litige, qui le prive de tout lien familial, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable s’agissant d’une mesure d’ordre intérieur ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, écroué depuis le 14 mai 2011 et inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis 2018, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 11 septembre 2023. Par une décision du 8 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d’établissement vers la maison centrale d’Ensisheim située dans le Haut-Rhin. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle. Dès lors, les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Les décisions d’affectations consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
Le requérant soutient que sa compagne, qui est l’unique personne avec laquelle il a gardé un lien, réside à Belfort et ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour lui rendre visite au centre pénitentiaire d’Alençon. Cependant, il ressort du rapport d’historique des appels téléphoniques que le requérant a eu de très nombreux échanges téléphoniques avec une autre personne pendant la période couvrant les mois de décembre 2023 à avril 2024. En revanche, ce rapport ne mentionne aucune conversation téléphonique pendant cette période avec la personne qu’il présente comme étant sa compagne. L’historique des parloirs indique que celle-ci lui a rendu visite en parloir à trois reprises, en octobre 2023, novembre 2023 et février 2024. Le ministre fait valoir, sans que cela soit contesté, que M. B… n’a présenté aucune demande de visite en unité de vie familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux du requérant, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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