Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 mars 2025, n° 2507639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507639 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, maintenue en zone d’attente de l’aéroport de Roissy, représenté par Me Senda, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— la décision est entachée d’une violation des article 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 33 de la Convention de Genève sur les réfugiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Senda, représentant M. A,
— et les observations de Me Chesnet, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 29 mai 1993, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le ministre d’Etat, de l’Intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
2. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : () / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. () ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. () ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. M. A soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Il soutient qu’il a pris conscience de son homosexualité à l’âge de vingt ans, qu’il a rencontré des hommes dans une discothèque fréquentée par les homosexuels à l’abri de ses proches, notamment de sa femme avec qui il a eu un enfant. Toutefois, le récit de l’intéressé est dénué de tout élément circonstancié. Il est très imprécis sur les circonstances de la découverte de son homosexualité, les précautions qu’il aurait prises pour cacher son orientation sexuelle. S’il dit avoir créé une association LGBT dans son pays, il n’apporte pas d’éléments circonstanciés sur son activisme et ses actions en faveur de la communauté homosexuelle. S’il fait valoir que l’homosexualité est mal perçue dans son pays, d’une part celle-ci n’est pas formellement pénalisée et d’autre part, il a pu vivre son orientation sexuelle pendant onze ans entre l’âge de vingt ans et trente-et-un ans. Enfin, au regard de son militantisme en faveur de la cause homosexuelle, il apparaît surprenant que son épouse n’ait pas été au courant pendant toutes ces années. Ainsi, les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d’origine sont dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, qui a refusé l’entrée sur le territoire au titre de l’asile, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation.
5. Compte tenu du motif retenu au point précédent, le moyen tiré de la vulnérabilité alléguée du requérant et de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Décision rendue le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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