Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2404565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 78 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement par le préfet de la Seine-Saint-Denis, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au bénéfice de son avocat, d’une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation et que cette décision n’a fait l’objet d’aucune exécution ;
— il est hébergé depuis le 1er mars 2022 dans une résidence sociale sur le fondement d’un bail précaire ; il subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 12 mars 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 juin 2020, désigné M. B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 8 décembre 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 78 000, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal.
Sur la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il ressort des termes mêmes de la décision précitée du 10 juin 2020, que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Cette situation, qui a motivé la décision de la commission de médiation, a pris fin. Depuis le 1er mars 2022, M. B… réside dans une studette au sein d’une résidence sociale. Toutefois, eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. B… subit nécessairement des troubles dans ses conditions d’existence, quand bien même le logement n’est pas insalubre et dispose d’une surface habitable supérieure à celle requise pour une personne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent depuis le 10 décembre 2020, date à laquelle la carence de l’Etat se trouve caractérisée, de la situation du requérant et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu’il subit et de son préjudice moral en lui allouant une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (contribution de l’Etat à hauteur de 25%). Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme de 400 euros. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 600 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 1 200 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 400 euros à Me Brochard, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera la somme de 600 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Brochard, et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée
N. Gaullier-Chatagner
La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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