Annulation 29 décembre 2023
Annulation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 11 juin 2026, n° 2515921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 décembre 2023, N° 2215085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre 2025 et 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre sans délai au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux différentes décisions :
- il n’est pas établi qu’elles ont été signées par une autorité compétente ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
. il n’est pas établi que le médecin ayant établi le rapport médical sur son état de santé n’avait pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant émis l’avis ;
. il n’est pas établi que l’avis du collège de médecins a été adopté de manière collégiale à l’issue d’une délibération ;
- elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle alors que la décision du préfet a été adoptée plus de six mois après l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le défaut de prise en charge médicale de son état de santé est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; un des médicaments nécessités par son état de santé, la cyamémazine, n’est pas disponible en Guinée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il s’est intégré sur le territoire français, malgré son état de santé et travaille en qualité d’agent de service, secteur en tension ; il justifie de risques en cas de retour dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de huit ans et demi ; il s’est intégré sur le territoire français, au plan professionnel et personnel ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Prélaud, substituant Me Béarnais, représentant M. A…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né en mars 1992, est entré en France, selon ses déclarations, en février 2017. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 21 août 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 décembre 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu’au 27 septembre 2021. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire. Par un jugement n° 2215085 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du 27 juin 2022 et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… un titre de séjour. Une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 22 janvier 2025, a donc été délivrée à l’intéressé. M. A… a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Sa demande a été rejetée par une décision du 3 juillet 2025, assortie, en outre, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de la fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et d’une interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 3 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Une première fois saisi afin d’examiner l’état de santé de M. A… dans le cadre d’une procédure de délivrance d’un titre de séjour pour cette raison, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait, par un avis du 21 octobre 2021, estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait, toutefois, bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par des décisions du 27 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique avait refusé de renouveler le titre de séjour pour état de santé de M. A… et avait prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire. Par un jugement n° 2215085 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Pour rejeter la nouvelle demande du requérant tendant à la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le nouvel avis, émis le 13 janvier 2025, par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une particulière gravité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre d’un état de stress post-traumatique grave avec retentissement anxiodépressif majeur et symptômes psychotiques, pour lequel il est pris en charge au sein du service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Nantes depuis l’année 2018. Il bénéficie à ce titre d’un traitement médicamenteux composé de paroxétine, d’olanzapine, d’alprazolam et de cyamémazine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 30 juillet 2025 par un psychiatre du centre hospitalier universitaire de Nantes qui le suit depuis plusieurs années, que son état de santé s’est dégradé dans les mois précédents et qu’il lui a été proposé de majorer sa prise de cyamémazine. Les certificats médicaux produits par le requérant décrivant son traitement depuis le début de sa prise en charge dans le courant de l’année 2018, indiquent que tout changement de traitement, « même en faveur d’un traitement appartenant à une classe équivalente », entraînerait pour M. A… un risque de « mauvaise tolérance et de déstabilisation de son état clinique ». L’ensemble des certificats médicaux dressés par le psychiatre du centre hospitalier universitaire de Nantes indique que l’intéressé risque une décompensation psychotique aiguë pouvant entrainer un risque suicidaire important, des passages à l’acte étant intervenus à plusieurs reprises. Il ressort également de ces mêmes documents que si la prise en charge médicale et la régularisation de la situation administrative de M. A… ont permis une amélioration de son état psychique, cet état reste extrêmement précaire. Il ressort ainsi des pièces du dossier que tout changement de nature à fragiliser sa situation est susceptible de déclencher une décompensation psychotique, avec notamment un risque suicidaire. Ces documents médicaux établissent ainsi que le défaut de traitement approprié pourrait entraîner pour M. A… des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des médicaments essentiels établie par la Guinée en 2021, que la cyamémazine n’est pas disponible en Guinée. Le préfet de la Loire-Atlantique ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’il existerait en Guinée des possibilités de traitement efficace et adapté par substitution d’autres substances à la cyamémazine alors que le psychiatre du centre hospitalier universitaire de Nantes qui suit depuis longtemps l’intéressé indique, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent que tout changement de traitement, « même en faveur d’un traitement appartenant à une classe équivalente », entraînerait pour M. A… un risque de « mauvaise tolérance et de déstabilisation de son état clinique ». Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour attaquée du 3 juillet 2025 est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour. L’annulation de cette décision entraine, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l’intéressé d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 3 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de M. A…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de six mois sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Béarnais, la somme de 1 200 euros dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Béarnais.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Taxi ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Résidence ·
- Location ·
- Hôtel ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Foyer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Réception
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Thé ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Recours gracieux ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Département ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Pandémie ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.