Rejet 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2200985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2022 et le 21 février 2022, Mme D… E… et M. A… C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande d’agrément présentée le 28 février 2020 par Mme E… en vue de l’adoption d’un enfant.
Ils soutiennent que la décision qui leur est opposée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 21 septembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 juin 2023.
Après la clôture de l’instruction, Mme E… et M. C… ont produit un mémoire enregistré le 21 mars 2024 qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 février 2020, Mme D… E… a présenté auprès du département du Nord une demande d’agrément en vue de l’adoption d’un enfant. Par une décision du 14 décembre 2021, dont Mme E… et son compagnon, M. A… C…, demandent l’annulation, le président du conseil départemental du Nord a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les pupilles de B… peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un B… autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit B… (…) ». Aux termes de l’article R. 225-1 de ce code : « Toute personne qui sollicite l’agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-15 doit en faire la demande au président du conseil départemental de son département de résidence (…) ». L’article R. 225-4 du même code dispose que : « Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / – une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de B… ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés B… ; / – une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l’article L.221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter. / Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l’évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur (…) ». Enfin, aux termes de son article R. 225-5 : « La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d’agrément prévue à l’article R. 225-9 (…) ».
3. Le refus d’agrément opposé par le président du conseil départemental du Nord à la demande de Mme E… est motivé par le fait que les évaluations sociale et psychologique mettent en évidence un projet d’adoption porté par la requérante uniquement, et non par son conjoint, et que la place et les besoins de l’enfant adopté ne pouvaient pas être pris en considération dans un tel contexte d’accueil.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, mère d’un enfant né d’une première union en 2001, vit en couple avec M. C… depuis 2011. Alors que Mme E… a effectué des démarches auprès du département du Nord afin d’obtenir un agrément en vue de l’adoption d’un enfant, elle n’a mentionné l’existence de son conjoint, pourtant nécessairement intéressé à ce projet, ni dans le courrier du 31 décembre 2019 formalisant sa demande d’adoption, ni dans le dossier nécessaire à l’évaluation de cette demande le 23 juillet 2021. Si les requérants soutiennent dans le cadre de la présente instance que cet oubli n’est dû qu’à une erreur dans la formalisation du dossier, il demeure constant que Mme E… n’a pas non plus mentionné l’existence de son conjoint dans l’évaluation psychologique menée le 25 février 2021 où elle s’est présentée comme seule adoptante. Les services de l’unité territoriale de prévention et d’action sociale de Roubaix Wasquehal, en charge de l’enquête sociale dans le cadre de la procédure d’agrément, n’ont découvert le statut conjugal de Mme E… que le 12 février 2021 lors de la première visite à son domicile. A cette occasion, M. C… a déclaré ne pas avoir d’opinion sur la démarche d’adoption et ne pas comprendre la démarche des services sociaux. Lors de la deuxième visite à domicile des services de l’enfance, M. C… ne semblait toujours pas partie prenante du projet d’adoption de sa compagne et a seulement déclaré ne pas y être hostile. Par conséquent, l’enquête sociale a conclu à un avis défavorable à la demande d’agrément au sein de ce couple où le projet n’avait pas été réfléchi et élaboré conjointement et où les conditions requises pour l’accueil d’un enfant n’étaient manifestement pas réunies. Les requérants n’apportent aucun élément précis de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, Mme E… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de délivrer à Mme E… un agrément en vue de l’adoption d’un enfant est entachée d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E… et de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à M. A… C… et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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