Tribunal administratif de Nantes, Président 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 6 juin 2025, n° 2208896
TA Nantes
Rejet 6 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Ignorance des obligations déclaratives

    La cour a estimé que le requérant n'a pas contesté utilement le principe, l'exigibilité ou la quotité de la créance de la CAF, et que son ignorance ne justifie pas la remise demandée.

  • Rejeté
    Précarité de la situation financière

    La cour a jugé que la demande de remise gracieuse devait être présentée préalablement à la CAF, et que l'absence de cette démarche rendait la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de recours administratif préalable

    La cour a constaté que le requérant n'a pas contesté le principe ou la quotité de la créance, rendant son opposition à la contrainte sans fondement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B forme opposition à une contrainte émise par la CAF de Loire-Atlantique, lui réclamant le remboursement de 1 573,48 euros pour des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Il conteste cette contrainte en invoquant son ignorance de l'obligation de déclarer les revenus de sa compagne et sa précarité financière. Les questions juridiques posées concernent la validité de la contrainte et la possibilité d'une remise gracieuse. La juridiction rejette la requête de M. B, considérant qu'il n'a pas contesté l'exigibilité de la créance et qu'il n'a pas formulé de demande préalable de remise auprès de la CAF, rendant ainsi ses conclusions irrecevables.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 6 juin 2025, n° 2208896
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2208896
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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