Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 6 juin 2025, n° 2208896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208896 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Loire-Atlantique, CAF de Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme formant opposition à la contrainte signifiée le 28 juin 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique lui demande le remboursement d’une somme de 1 573,48 euros correspondant à un indu de prime d’activité de 1 499,48 euros pour les mois de juin 2018 à juin 2019, et un indu de 74 euros d’aide personnalisée au logement pour le mois de décembre 2020, outre les frais de procédure, et comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de cette somme.
Il soutient que :
— l’indu de prime d’activité dont le remboursement a été mis à sa charge résulte de ce qu’il ignorait qu’il devait également, dans sa déclaration de ressources, déclarer les revenus de sa compagne ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la CAF de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal accorde à M. B une remise gracieuse concernant les indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement ayant donné lieu à l’émission d’une contrainte, une telle demande devant être préalablement présentée devant la CAF de Loire-Atlantique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’opposition à contrainte :
1. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ".
4. Pour contester la contrainte par laquelle la CAF de Loire-Atlantique entend obtenir le remboursement des indus de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement qui lui ont été notifiés, M. B, se borne à faire valoir qu’il ignorait qu’il devait déclarer les ressources de sa compagne. Le requérant, qui en tout état de cause, n’a pas exercé de recours administratif préalable contre la décision lui ayant notifié un indu d’aide personnalisée au logement, ne conteste ainsi pas utilement le principe, l’exigibilité ou la quotité de la créance de la CAF de Loire-Atlantique à son endroit. Par suite, ses conclusions faisant opposition à la contrainte signifiée le 28 juin 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
5. M. B n’ayant pas adressé à la CAF de Loire-Atlantique de demande tendant à l’octroi d’une remise concernant l’indu qui lui a été notifié au titre de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement, ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise des dettes qui lui ont été notifiées au titre de ces prestations ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Vigne ·
- Installation ·
- Locataire ·
- Bien immeuble ·
- Bâtiment ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Agence régionale
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Annulation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- État ·
- En l'état ·
- Consulat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Méditerranée ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Règlement intérieur ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Directeur général
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Refus ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Vienne ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Sécurité routière ·
- Petite enfance
- Cartes ·
- Identité ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Désistement
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Mer ·
- Récidive ·
- Procès-verbal ·
- Remise en état
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.