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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 déc. 2024, n° 2403180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 août 2024, le département de la Somme, représenté par Me El Kaim, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise en vue de déterminer les conditions dans lesquelles de l’amiante a été détectée dans des agrégats d’enrobés provenant de la route départementale 1017 entre les communes de Marchelepot et Villers-Carbonnel, en présence de :
— la société Ginger Cebtp ;
— la société Colas France ;
— la société AD LAB ;
— la société Wessling France ;
— la société Eurofins Analyses pour le bâtiment nord.
2°) de dire que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse incluant les conclusions provisoires et leur donnant un délai de cinq semaines pour faire valoir leurs observations ;
3°) de réserver les dépens.
Il est fait valoir que :
— le département de la Somme a fait réaliser des travaux sur la route départementale 1017 entre les communes de Marchelepot et Villers Carbonnel ;
— il a, conformément à la réglementation applicable sur la prévention des risques d’exposition aux matières toxiques, fait procéder en 2022 par l’entreprise Ginger Cebtp, titulaire de l’accord-cadre de détection d’amiante et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans la chaussée sur le domaine routier du département de la Somme en vigueur à cette date, à l’analyse de fragments du revêtement routier prélevés par carottage, notamment dans le but de détecter l’éventuelle présence d’amiante ;
— la société Ginger Cebtp a, pour sa part, confié l’analyse des échantillons d’agrégats d’enrobés, prélevés par ses soins par carottage, au laboratoire Eurofins ;
— il ressortait des résultats d’analyse de ce laboratoire, la présence d’amiante dans deux carottages sur six ;
— dans ces conditions, le département de la Somme a décidé de faire procéder au rabotage de la chaussée pour la partie considérée comme non amiantée et a procédé à l’établissement d’un marché de travaux à cet effet ;
— la société Colas a été déclarée attributaire du marché et a entamé les travaux de rabotage le 13 mai 2024 ;
— il convient de préciser à cet égard que ces mêmes travaux de rabotage conduisent à accumuler des fragments de revêtement, appelés agrégats d’enrobés, lesquels sont destinés à être réutilisés ;
— la société Colas a stocké temporairement ces agrégats d’enrobés sur une plateforme privée appartenant à une coopérative agricole, la Noriap ;
— la société Colas a confié l’analyse de ces agrégats en dépôt, au laboratoire Wessling ;
— les six prélèvements effectués par ce laboratoire sont revenus positifs à l’amiante, ce que la société Colas expliquait au département requérant par courrier du 10 juin 2024 ;
— l’entreprise Colas a présenté au département requérant un devis dont le montant excède
530 000 euros et ce, en vue de permettre le traitement de ces déchets ;
— le département requérant a fait procéder par l’entreprise Ginger Cebtp, titulaire du nouvel accord-cadre de détection d’amiante sur le domaine routier départemental, aux prélèvements et analyses des agrégats d’enrobés qui ont été confiés pour la partie analyses, au laboratoire AD Lab, lequel a également constaté la présence d’amiante ;
— compte tenu de la présence de déchets pouvant contenir de l’amiante dans un endroit non prévu pour ce type de stockage, des coûts inhérents à un traitement de ces déchets conforme à la réglementation et enfin des résultats contradictoires des analyses effectuées par plusieurs laboratoires, la mesure d’expertise sollicitée s’avère donc utile.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, la société Laboratoire Ad Lab fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de produire des observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2024, la société Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord, représenté par Me Reveau, demande au juge des référés, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise du département de la Somme, d’écarter la demande concernant le chef de mission consistant à demander à l’expert de « donner son avis sur la qualité des analyses réalisées par Eurofins » et de demander à l’expert, en lieu et place de ce chef de mission, de « donner son avis sur les résultats des analyses du laboratoire Eurofins et, dans l’hypothèse d’une erreur dans les résultats, d’en déterminer la cause », et enfin, de compléter la mission comme indiqué dans le corps des présentes.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2024, la société Wessling France indique au juge des référés, qu’elle prend acte de la réclamation.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, la société Colas France, représentée par Me Chamard Sablier, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par le département de la Somme, de modifier la mission telle que précisé dans le corps des présentes, de rejeter la demande de complément de la mission de l’expert sollicitée par la société Eurofins Analyses pour le bâtiment Nord et de réserver les dépens.
La requête a été communiquée à la société Ginger Cebtp laquelle n’a pas produit d’observations.
La présidente a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l’utilité de la mesure d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d’une irrecevabilité ou d’une prescription qui est opposée.
3. Le département de la Somme a fait procéder à la réalisation de travaux sur la route départementale 1017 entre les communes de Marchelepot et Villers Carbonnel. En 2022, il a fait procéder par l’entreprise Ginger Cebtp, titulaire de l’accord-cadre de détection d’amiante et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans la chaussée sur le domaine routier du département de la Somme et ce, conformément à la réglementation applicable sur la prévention des risques d’exposition aux matières toxiques, à l’analyse de fragments du revêtement routier prélevés par carottage notamment dans le but de détecter l’éventuelle présence d’amiante. La société Ginger Cebtp a confié l’analyse des échantillons d’agrégats enrobés prélevés par ses soins par carottage, au laboratoire Eurofins. Il ressort des résultats d’analyse de ce laboratoire la présence d’amiante dans deux carottages sur six. Dans ces conditions, le département de la Somme a décidé de faire procéder au rabotage de la chaussée pour la partie considérée comme non amiantée et a procédé à l’établissement d’un marché public qui a été attribué à la société Colas qui a entamé les travaux de rabotage le 13 mai 2024. La société Colas a confié l’analyse des agrégats d’enrobés en dépôt sur la plateforme privée de la coopérative agricole Noriap au laboratoire Wessling. Les six prélèvements effectués par ce laboratoire sont revenus positifs à l’amiante comme en résulte le courrier de la société Colas adressé au département de la Somme le 10 juin 2024. En vue de permettre le traitement de ces déchets, la société Colas a présenté au département requérant un devis dont le montant excède 530 000 euros. Le département de la Somme a fait procéder par l’entreprise Ginger Cebtp, titulaire du nouvel accord-cadre de détection d’amiante sur le domaine routier départemental, aux prélèvements et analyses des agrégats d’enrobés qui a confié la partie analyses au laboratoire
AD LAB, lequel a également constaté la présence d’amiante. En raison des coûts inhérents à un traitement de ces déchets conforme à la réglementation et enfin des résultats contradictoires des analyses effectuées par plusieurs laboratoires, la mesure d’expertise sollicitée par le département de la Somme s’avère utile pour déterminer les raisons pour lesquelles de l’amiante a été détectée dans des agrégats d’enrobés provenant de la route départementale 1017 entre les communes de Marchelepot et Villers-Carbonnel, les moyens d’y remédier et leur coût.
4. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile. Il y a lieu de fixer la mission de l’expert, compte tenu des différentes demandes des parties, ainsi qu’il sera énoncé à l’article 1er de la présente ordonnance et d’attraire à ces opérations les intervenants mentionnés à son article 2, lesquels ne soutiennent d’ailleurs pas être manifestement étrangers au litige susceptible d’être introduit devant le juge de l’action.
Sur la demande d’établissement d’un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, en lien avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B exerçant 19 Route du Val Phénix à Quevillon (76480) est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1° se rendre sur les lieux, à savoir coopérative agricole Noriap sise 41 avenue de Flandres à Marchélepot-Misery (80200) en présence des parties à l’instance ;
2° se faire communiquer tout document et entendre toute personne qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
3° donner son avis sur la mission confiée par Ginger Cebtp à Eurofins sur le point de savoir si elle était ou non adaptée au contexte et aux règles de l’art ;
4° donner son avis sur la méthode opératoire du carottage effectué par Ginger Cebtp en 2022, ainsi que celle mise en place par cette même société entre ce carottage et la réception par Eurofins des échantillons en analyse ;
5° donner son avis sur la méthode opératoire des prélèvements effectués sur le dépôt en vue de leur analyse respectivement par les laboratoires Wessling et AD LAB ;
6° déterminer si les agrégats d’enrobés en dépôt, et notamment ceux ayant été prélevés pour analyse, proviennent des sections de chaussée rabotées par la société Colas dans le cadre des travaux réalisés pour le compte du département et, le cas échéant, décrire et examiner la méthode de rabotage mise en œuvre par cette société et notamment si cette dernière a pu avoir une incidence sur la contamination des agrégats, puis déterminer si elle était conforme aux règles de l’art ;
7° donner son avis sur la qualité des analyses réalisées par Eurofins et de déterminer la cause d’éventuelles analyses erronées ;
8° analyser les prélèvements effectués par les trois laboratoires et dire si les analyses ont été conduites dans les règles de l’art ; s’il y a eu des manquements à cet égard, les décrire ;
9° faire tout examen utile des agrégats stockés et notamment quant à la détermination de leur taux d’hydrocarbure totaux (HTC) et hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP), déterminer si leur recyclage est réglementairement possible, et décrire et évaluer le coût, en recueillant tout devis utile, de la ou des solutions de retraitement des enrobés amiantés conformément à la réglementation en vigueur ;
10° de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, du ou de :
— département de la Somme ;
— la société Ginger Cebtp ;
— la société Colas France ;
— la société AD LAB ;
— la société Wessling France ;
— la société Eurofins Analyses pour le bâtiment nord.
Article 3 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal par voie électronique au plus tard pour le 15 avril 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Somme, à la société Ginger Cebtp, à la société Colas France, à la société AD LAB, à la société Wessling France, à la société Eurofins Analyse pour le Bâtiment Nord et à M. A B, expert.
Fait à Amiens le 13 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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