Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 juin 2026, n° 2604612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai et 1er juin 2026, M. B… A…, représenté par Me Boukara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, selon les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
le préfet a commis une erreur de droit en appréciant sa situation au regard de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet s’est estimé à tort lié par un critère énoncé dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 23 janvier 2025 pour refuser la régularisation de sa situation ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle repose sur un refus de titre de séjour illégal ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
la décision est insuffisamment motivée tant en droit qu’en fait ;
elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
la décision repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
Sur les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est dépourvue de toute motivation ;
elle repose sur une obligation de quitter le territoire français et un refus de délai de départ volontaire illégaux ;
Sur les moyens dirigés contre l’assignation à résidence :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de Me Moulinier, susbstituant Me Boukara, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens ;
les observations de M. A….
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 2004, est entré en France en janvier 2022 de manière irrégulière selon ses déclarations. Il a sollicité le 8 octobre 2025 un titre de séjour au regard de son activité professionnelle en qualité de technicien fibre optique. Par un premier arrêté du 19 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Ces dispositions fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord, cet article, en ce qu’il prévoit la possibilité de régulariser la situation d’un étranger par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » n’étant pas applicable à un ressortissant tunisien. En revanche, l’article L. 435-1 est applicable à un tel ressortissant en ce qu’il prévoit la possibilité exceptionnelle d’une régularisation par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
S’agissant d’une telle régularisation par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour portant une telle mention à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort de l’arrêté du 19 mai 2025 que, pour refuser à M. A… la régularisation de son séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », le préfet du Haut-Rhin a, notamment, fait application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité préfectorale a considéré que « En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire usage du pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière dont dispose l’autorité préfectorale dans la mesure où M. A… ne justifie pas d’une présence sur le territoire français d’au moins sept ans. Dès lors, il n’est pas fondé à solliciter son admission au séjour à titre exceptionnel ou humanitaire, en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire ». / Au regard des éléments à ma disposition, il n’apparaît pas que la qualification et les diplômes de M. A… constituent des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » ».
D’une part, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il permet l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », est, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, inapplicable à un ressortissant tunisien. En en faisant néanmoins application au cas de M. A…, le préfet du Haut-Rhin en a ainsi méconnu le champ d’application.
D’autre part, eu égard à la teneur de la motivation de son arrêté, le préfet peut être regardé comme ayant mis en œuvre le pouvoir discrétionnaire dont il dispose d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A…, l’opportunité de régulariser sa situation en lui délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Toutefois, en subordonnant une telle délivrance, quand bien même elle constitue une mesure de faveur, à la condition que M. A… justifie d’une présence sur le territoire français d’au moins sept ans, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune stipulation, ne conditionne une telle mesure de régularisation à une durée déterminée de séjour sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin a méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation qu’il lui revient d’exercer dans un tel cas. S’il a également retenu qu’il n’apparaît pas que la qualification et les diplômes de M. A… constituent des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », il ne résulte toutefois pas de l’instruction, eu égard à la teneur de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
Il résulte ainsi de ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de droit. Cette décision doit donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour en France, et assignation à résidence de M. A…, doivent également être annulées, étant au demeurant relevé que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour en France sont dépourvues de toute motivation, tant en droit qu’en fait.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A… l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette date. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2026, par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 19 mai 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a assigné M. A… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine au service départemental de la police aux frontières de Mulhouse et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A…, l’autorisant à travailler et valable jusqu’à ce qu’il ait réexaminé sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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