Infirmation partielle 22 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 22 nov. 2016, n° 15/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/00349 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 30 décembre 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ
SOCIALE
GROSSE
à :
EXPÉDITIONS
à :
X Y
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU
LOIRET
MINISTRE CHARGÉ DE LA
SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2016
Minute N°
N° R.G. : 15/00349
Décision de première instance : Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS en date du 30 Décembre 2014
ENTRE
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
Représentée par Me Wafaa LAKBIRI substituant Me
Margaret CELCE VILAIN de la SELARL
CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU
LOIRET
XXX
Service Contentieux
XXX
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER substituant Me Jean françois LE METAYER de la SCP
LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLÉANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR Z
XXX
XXX
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de
Président,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller.
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 SEPTEMBRE 2016.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 22 NOVEMBRE 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
X Y, qui travaillait à la Poste, a été placée en congé maladie à compter du 4 juin 2003 puis en longue maladie du 3 juin 2004 jusqu’au mois de juin 2008. A partir du 4 juin 2008, elle a été admise à faire valoir par anticipation ses droits à la retraite pour cause d’inaptitude, en raison de son taux d’infirmité.
Elle a sollicité le 21 octobre 2008, et obtenu le 16 juin 2009, le bénéfice de l’allocation d’adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er novembre 2008 au 31 mai 2009 au vu de son taux d’incapacité reconnu entre 50 et 79%.
S’avisant, dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, que Mme Y percevait une pension mensuelle de l’ordre de 1.100 euros supérieure au montant de l’AAH, de sorte qu’elle n’aurait pas dû
percevoir ladite AAH, la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Loiret lui a notifié le 29 septembre 2011 un indu de 8.679,86 euros pour lequel l’intéressée a sollicité une remise de dette qui lui a été accordée partiellement, à concurrence de 3.951,86 euros, après quoi la CAF lui a fait délivrer le 2 mai 2012 une mise en demeure de payer le solde, soit 4.728 euros, puis a décerné le 27 mars 2013 une contrainte pour ce montant.
Mme Y a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret, lequel, par jugement du 30 décembre 2014, a rejeté ses contestations et a validé la contrainte litigieuse.
Cette décision a été notifiée le 10 janvier 2015 à Mme Y, qui en a régulièrement relevé appel le 27 janvier 2015.
Mme Y reprend son moyen principal de prescription de l’action exercée par la caisse, en se prévalant de l’article L.821-5 du code de la sécurité sociale en ce qu’il impartit un délai de deux années à l’organisme social pour recouvrer l’AAH, et que la CAF du Loiret n’a introduit son action que le 27 mars 2013 pour être remboursée de sommes versées entre octobre 2009 et décembre 2010.
À titre subsidiaire, elle réclame des dommages et intérêts du montant de sa dette et la compensation entre les créances respectives. Elle fait valoir, à cet égard, que lorsqu’elle a demandé l’allocation, elle a fourni l’ensemble des éléments sur sa situation, et donc signalé percevoir une pension de retraite depuis le mois de juin 2008. Elle indique que l’erreur commise par l’organisme social lui cause un préjudice considérable car elle a évidemment dépensé l’AAH, qui est modeste, pour faire face aux besoins de sa famille, compte-tenu des très modestes ressources d’elle-même et de son mari, lequel est, au surplus, gravement malade.
À titre encore plus subsidiaire, elle demande à la cour de lui accorder une remise, intégrale ou partielle, de sa dette, en exposant que sa situation personnelle est dramatique.
Pour le cas où elle resterait débitrice d’une somme quelconque, elle sollicite les plus larges délais de paiement pour s’en libérer.
En toute hypothèse, elle réclame 2.000 euros d’indemnité de procédure.
La CAF du Loiret sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle maintient que le délai de prescription a été interrompu, tant par sa notification d’indu, puis sa mise en demeure, que par la reconnaissance de la dette qu’implique la demande de remise formulée par l’assurée.
Elle fait valoir que l’indu est caractérisé puisque Mme Y percevait une pension de retraite d’un montant supérieur à l’AAH, qui ne pouvait donc s’y ajouter.
Elle convient que Mme Y avait bien mentionné dans sa demande d’AAH qu’elle percevait une pension de retraite, et elle reconnaît avoir commis une erreur en n’en tenant pas compte, mais elle indique avoir suffisamment assumé sa responsabilité dans l’origine de l’indu en remettant à l’assurée 45% du montant de sa dette, et elle considère que son erreur ne la prive pas du droit de réclamer remboursement du solde.
Elle déclare ne pas s’opposer à l’octroi d’un aménagement permettant à la débitrice de se libérer en vingt-quatre mois.
Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites des parties, déposées et soutenues à la barre le jour de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le moyen de prescription
Attendu que selon l’article L.821-5 du code de la sécurité sociale, l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations sociales se prescrit par deux ans, et cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées ;
Qu’en vertu de l’article 2240 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, issue de la loi du 17 juin 2008, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;
Attendu que Mme Y ayant saisi le 3 novembre 2011 à fin de remise de dette la commission de recours amiable de la CAF du Loiret (
pièce n°6 de l’intimée
), qui lui a accordé une remise partielle,
elle a ainsi reconnu sa dette (
cf Cass. Civ. 2° 09/04/2009 P n°08-11356
), ce qui a interrompu le cours du
délai de prescription de l’action en recouvrement des prestations litigieuses, versées entre le 1er octobre 2009 et le 31 décembre 2010 ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté son moyen de prescription ;
* sur l’indu
Attendu que l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’allocation aux adultes handicapés est servie aux personnes qui ne bénéficient pas, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de retraite ou d’une législation particulière, d’un avantage de vieillesse, d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail d’un montant égal à ladite allocation, et lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation, sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés ;
Attendu que Mme Y ayant perçu en 2009 et 2010 une pension de retraite de 1.008 euros, somme supérieure à l’AAH, elle n’avait pas vocation à percevoir l’AAH, de sorte que les prestations qui lui ont été servies à ce titre étaient indues ;
Attendu qu’en application de l’article 1235 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ;
Que Mme Y a donc été condamnée à bon droit à rembourser la somme de 4.728 euros correspondant au solde dont elle reste débitrice compte tenu de la remise partielle de sa dette;
* sur la demande de remise de dette formulée devant la cour par Mme Y
Attendu que l’article L.256-4, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse ;
Qu’il en résulte que l’organisme social a seul la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation de la débitrice, le montant de sa créance, et la demande en remise de l’indu échappe à la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
* sur la responsabilité de la caisse invoquée par Mme Y
Attendu qu’il ressort des productions, et notamment de la propre note interne de la CAF du Loiret du 27 octobre 2011 (
sa pièce n°4
), que Mme Y avait mentionné dans sa demande d’AAH datée
du 21 octobre 2008 qu’elle percevait une pension depuis juin 2007 ;
Attendu que la Caisse a donc commis une erreur en ne tenant pas compte de cette donnée et en servant à Mme Y une AAH qui n’est due qu’aux assurés ne percevant pas d’avantage vieillesse ou invalidité, ou qui n’est due, à ceux qui perçoivent un tel avantage, que lorsque celui-ci est inférieur à l’AAH, et en ce cas à titre de complément, pour la différence ;
Qu’elle reconnaît expressément, dans ses écritures soutenues à la barre, le principe de sa responsabilité, mais estime avoir suffisamment réparé sa faute en accordant à l’assurée une remise de 45 % ;
Attendu que dès lors qu’elle entraîne un préjudice pour l’assuré, la faute commise par l’organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, peu important que cette faute soit grossière ou non et que le préjudice soit normal ou anormal (
cf Cass. Soc. 05/06/1998 P n°95-12659 ; Civ.
2°
13/05/2003 P n°01-21423
) ;
Attendu qu’eu égard à la nature quasiment alimentaire de l’allocation versée, et à la situation de ressources très modeste de Mme Y, la faute commise par la CAF contraint l’intéressée à devoir rembourser une somme qui, lorsqu’elle l’a perçue, était immédiatement absorbée par les dépenses courantes de la famille, et qui, cumulée, atteint aujourd’hui, fût-ce après la remise partielle de dette, un montant trop substantiel pour être remboursé sans amputer des ressources strictement nécessaires à la vie courante, même en cas d’octroi de délais ;
Attendu que la CAF du Loiret sera donc condamnée à verser 2.500 euros à Mme Y, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice que sa faute lui a causé;
Qu’il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances, connexes, des parties ;
* sur la demande de délais
Attendu que Mme Y, malheureuse et de bonne foi, peut être autorisée à se libérer de sa dette, de 2.228 euros, en vingt-quatre mensualités successives, comme il sera dit au dispositif du présent arrêt ;
* sur l’indemnité de procédure
Attendu que la CAF du Loiret doit être regardée comme succombant en appel, puisqu’elle est condamnée à des dommages et intérêts refusés par les premiers juges ;
Que Mme Y recevra donc une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré, prononcé le 30 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret, en ce qu’il a écarté le moyen tiré de la prescription de l’action en remboursement et validé la contrainte pour son entier montant de 4.728 euros
y ajoutant :
DIT que la cour n’a pas la faculté de remettre la dette de Mme Y
L’INFIRME pour le surplus
et statuant à nouveau :
DIT que la CAF du Loiret a commis une faute au préjudice de Mme Y
CONDAMNE la CAF du Loiret à payer 2.500 euros à Mme Y en réparation du préjudice consécutif à cette faute
ORDONNE la compensation entre les créances respectives
AUTORISE Mme Y à se libérer du solde de sa dette en 24 paiements mensuels consécutifs, le 10 de chaque mois à compter, pour le premier, du mois qui suivra la notification du présent arrêt, les vingt-trois premiers de 90 euros et le dernier du solde, et DIT que l’entière créance deviendrait exigible en cas de non-respect de cet échéancier, faute de régularisation dans les dix jours d’une mise en demeure faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires
CONDAMNE la CAF du Loiret à payer à Mme Y une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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