Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2412195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A D alias F B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 25 juillet 2024 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français d’une durée de deux ans.
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cabaret, avocat, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient que la nationalité du requérant n’est pas établie puisque le préfet ne produit pas le fichier Visabio et le fichier national des étrangers ; que le requérant est marié religieusement et a un fils ; que son épouse et son fils résident en Espagne ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
— les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 15 mars 2002, se disant M. B, ressortissant algérien né le 15 mars 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 25 juillet 2024 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français d’une durée de deux ans.
2. Par un arrêté du 14 octobre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-340 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen d’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. La décision en litige mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la décision du tribunal correctionnel de Lille du 25 juillet 2024. Elle précise également que le requérant s’est dit nationalité marocaine mais également sous un alias de nationalité algérienne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. M. D ne saurait utilement se prévaloir de ce que la notification des décisions querellées n’aurait pas été effectuée dans une langue qu’il comprenait, cet élément étant seulement de nature à préserver les voies et délais de recours dont disposait l’intéressé à l’encontre de cette décision.
5. Le préfet du Nord a décidé de fixer le pays de destination comme étant celui de la nationalité du requérant ou tout autre pays où il serait légalement admissible. Il ressort des pièces du dossier que les autorités marocaines n’ont pas reconnu M. D comme étant un de leurs ressortissants et que le préfet a saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire. M. D déclare, par ailleurs, à l’audience, se nommer M. B et être de nationalité algérienne. La circonstance que le préfet ne verse pas aux débats l’extrait du fichier Visabio et l’extrait du fichier national des étrangers est donc sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Ils ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Conseil d'etat ·
- Déchet ·
- Compétence ·
- Environnement ·
- Propriété ·
- Directive ·
- Parcelle ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Protection des libertés ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Boisson ·
- Police ·
- Interdit ·
- Liberté du commerce ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Interdiction de vente ·
- Consommation ·
- Industrie ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Jugement
- École ·
- Véhicule ·
- Résidence ·
- Mission ·
- Indemnité kilométrique ·
- Service ·
- Frais de transport ·
- Personnel ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décret ·
- Citoyen
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Destination
- Sécurité privée ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Dirigeant d'entreprise ·
- Annulation ·
- Public ·
- Sécurité routière ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.