Désistement 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 oct. 2024, n° 2101898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2101898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, Mme C B, représentée par Me Forgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2021 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a accordé le permis de construire n° PC 062 826 20 00053 à M. A pour la création de deux surfaces commerciales sur un terrain situé 38 bis rue Saint Louis, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juillet 2022 et 11 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Schmidt-Sarels, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré les 11 avril 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, Mme B déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, M. A déclare accepter le désistement la requérante et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour Mme B et non communiqué a été enregistré le 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A et la commune du Touquet-Paris-Plage sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A et la commune du Touquet-Paris-Plage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à M. D A.
Fait à Lille, le 10 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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