Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2304370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 21 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 17 novembre 2023, le préfet du Nord représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York en 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barre,
— et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant algérien né le 29 avril 1983, déclare être entré en France le 24 septembre 2017. Le 28 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses liens privés et familiaux en France, en sa qualité de parent d’enfant français et en qualité de mineur entré avant l’âge de treize ans. Par un arrêté du 28 avril 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. D, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l’obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ et le pays de renvoi ou interdisant au demandeur le retour sur le territoire français qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait été privé de la possibilité de faire valoir tous éléments pertinents lors de sa demande de titre de séjour, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ne résulte ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. D avant de prendre les décisions attaquées.
Sur la décision portant refus de séjour :
8. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. M. D soutient qu’il est entré en France le 24 septembre 2017, qu’il est marié à une compatriote algérienne résidant en France et que de cette union sont nés trois enfants de nationalité algérienne, nés le 14 avril 2010, le 9 septembre 2014 et le 20 novembre 2019, dont les deux premiers sont scolarisés en France depuis le 27 novembre 2017. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant est en situation irrégulière sur le territoire français, d’autre part, le seul constat de la scolarisation des enfants du requérant en France ne permet pas de considérer que la cellule familiale, dont tous les membres sont de nationalité algérienne, ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine de l’intéressé, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Par ailleurs, si M. D soutient que sa cadette présente un trouble du neurodéveloppement évocateur d’un trouble de l’autisme, il n’établit pas qu’elle ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge appropriée en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à raison de liens personnels et familiaux, dès lors que ces dispositions ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 10, si le requérant soutient que sa fille cadette présente un trouble du neurodéveloppement évocateur d’un trouble de l’autisme, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge appropriée en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du délai volontaire serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
19. En second lieu, il est constant que M. D a bénéficié du délai de départ de droit commun de trente jours. Si le requérant soutient que le préfet du Nord aurait dû lui octroyer un délai plus long au vu des « circonstances particulières » que sa situation présente, il ne fournit aucune précision sur les difficultés qui l’empêcheraient de quitter le territoire dans le délai de trente jours, ni le délai dans lequel il lui paraitrait envisageable de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant fixation du délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 17 que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. Le requérant n’apporte aucune précision quant aux risques qu’il encourait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 28 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Navy et au préfet du Nord.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
Le rapporteur,
C. BARRE
Le président,
M. PAGANELLa greffière,La République mande et ordonne au le préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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