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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 12 juin 2018, n° 2018F00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2018F00054 |
Texte intégral
Rôle n° 2018F00054 Page n° 1
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 12 juin 2018
N° RG : 2018F00054 Association CREA-SOL association Loi 1901, publiée au Journal Officiel le 21 mai 2005, identifiée auprès de l’INSEE sous le n° SIRET : 482 887 494 […] par Maître Nicolas SIROUNIAN (S.E.L.A.R.L. PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES), Avocat au barreau de Marseille C/
Société JENNAHANDY S.A.R.L.
[…]
[…]
Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes n° 797 712 718 Comparaissant par M. Mustapha AHMIDOUCHE, gérant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 mai 2018 où siégeaient M. SILVE, Président, Mme PAULIN, M. LE RICOUSSE, M. GEFFROY, M. HENRY Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 juin 2018 où siégeaient M. LEVINSPUHEL, Président, M. SILVE, Mme PAULIN, M. LE RICOUSSE, M. HENRY, Juges, assistés de Mme Yolande SANDOLO Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 2 janvier 2018, |' Association CREA-SOL a cité, devant le tribunal de commerce de Marseille, la Société JENNAHANDY S.A.R.L. pour entendre : Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, pris en leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Ÿ»_ condamner la Société JENNAHANDY à régler à l’Association CREA-SOL la somme de 6.879,79 € au titre du solde restant dû sur un contrat de prêt, comptes arrêtés au 23
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Rôle n° 2018F00054 Page n° 2
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
décembre 2016, outre les intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 23 décembre 2013 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil et la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La Société JENNAHANDY S.A.R.L. qui a comparu lors de l’audience indiquée sur la citation, ne s’est pas présentée devant le tribunal à l’audience fixée pour plaidoiries.
[…]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que l’analyse des documents produits, notamment :
Ÿ le contrat de prêt conclu entre les parties le 29 octobre 2013 et le tableau d’amortissement prévoyant des échéances mensuelles commençant à courir le 5 janvier 2014,
Ÿ» la mise en demeure de payer du 25 mars 2016, restée infructueuse,
Ÿ_ la lettre recommandée avec avis de réception de l’ Association CREA-SOL à la Société JENNAHANDY, du 23 décembre 2016, prononçant la déchéance du terme, conformément à l’article 12 du contrat liant les parties,
Ÿ le décompte de la créance de l’Association CREA-SOL vis-à-vis de la Société JENNAHANDY, arrêté au 23 décembre 2016,
révèle que les prétentions de l’Association CREA-SOL sont fondées en leurs principe et montant ; qu’en conséquence, il échet d’y faire droit et de condamner la Société JENNAHANDY S.A.R.L. à payer à Association CREA-SOL la somme de 6.879,79 € en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 23 décembre 2013, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154 du Code Civil), il y a lieu de dire que les intérêts au taux de 5 % se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à l’ Association CREA-SOL la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que l’exécution provisoire s’avérant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il échet, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
de l’ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffjier.
Rôle n° 2018F00054 Page n°3
Copie délivrée à titre de simple renseignement Ne peut être utilisée comme pièce de procédure
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Condamne la Société JENNAHANDY S.AR.L. à payer à l’Association CREA-SOL la somme de 6.879,79 € (six mille huit cent soixante-dix-neuf Euros soixante-dix-neuf Centimes) en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 23 décembre 2013 et celle de 1 000 € (mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154 du Code Civil), dit que les intérêts au taux de 5 % se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Société JENNAHANDY S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 78,04 € (soixante-dix-huit Euros quatre Centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 12 juin 2018 ; […]
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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