Confirmation 22 mars 2016
Cassation partielle 18 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 22 mars 2016, n° 13/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/02165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 4 novembre 2013, N° 07/03537 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA NIELSEN ET CIE INTERNATIONAL, SA AXA FRANCE VIE, Association Générale Interprofessionnelle |
Texte intégral
XXX
K A veuve X
G X
SA X ET CIE INTERNATIONAL
C/
AGIPI
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 MARS 2016
N° 16/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/02165
Décision déférée à la cour : au fond du 04 novembre 2013, rendue par le tribunal de grande instance de Dijon – RG 1re instance : 07/03537
APPELANTS :
Madame K A veuve X
es qualités de conjoint survivant de Monsieur Z R S X décédé le 25.03.2013
née le XXX à Buncey
XXX
XXX
Monsieur G X es qualités d’héritier de Monsieur Z R S X décédé le 25.03.2013
né le XXX à Nice
XXX
XXX
SA X ET CIE INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège
XXX
XXX
Assistés de Me Michel Dufranc, avocat au barreau de Bordeaux, plaidant, et représentés par Me Jean-Vianney Guigue, membre de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de Dijon, postulant, vestiaire : 38
INTIMÉES :
Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement AGIPI, association sans but lucratif inscrite au Registre des Associations de SCHILTIGHEIM, Volume XXI n° 1049
prise en la personne de ses représentants statutaires en exercice domiciliés de droit au siège :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Jean-pierre ARMESSEN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 5
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame BOURY, Présidente de chambre, président, ayant fait le rapport
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame C,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2016 pour être prorogée au 02 février 2016 puis 08 mars et 22 mars 2016.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame Boury, Présidente de chambre, et par Madame C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur Z X dirigeant de la SA X et Compagnie International (ci-après NCI) a adhéré le 19 décembre 1996, par le biais de sa société, à une convention d’assurance et de prévoyance de groupe souscrite par l’AGIPI auprès d’AXA France Vie.
Ce contrat garantissait, en cas de décès de l’assuré, le versement d’un capital-décès, lequel capital était versé directement à l’assuré s’il était atteint avant ses 60 ans d’une invalidité permanente totale.
Monsieur X a subi un accident vasculaire cérébral (AVC) le 16 octobre 1998 qui a laissé comme séquelle une hémiplégie droite avec aphasie.
Il a bénéficié à compter du 1er décembre 2006 d’une pension de la sécurité sociale pour une invalidité de deuxième catégorie et à partir du 19 décembre 2008 d’une majoration pour tierce-personne.
Prétendant être dans la situation lui donnant droit au versement du capital pour invalidité permanente totale, monsieur Z X, après expertise ordonnée en référé, a fait assigner, le 3 septembre 2007 l’AGIPI devant le tribunal de grande instance de Dijon pour, en substance, se voir reconnaître le bénéfice de la garantie souscrite.
Par jugement du 14 juin 2010, le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
Monsieur Z X est décédé le XXX et la procédure a été reprise par les héritiers, madame A veuve de monsieur X et monsieur G X, leur fils, la société NCI étant par ailleurs intervenue volontairement pour solliciter le remboursement des cotisations par elle réglées depuis le 1er décembre 2006 ;
Par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal a
— déclaré l’intervention volontaire de la société NCI recevable,
— débouté les consorts X et la société NCI de leurs demandes respectives de mise en oeuvre de la garantie et de remboursement des cotisations,
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité délictuelle dirigée à l’encontre d’AGIPI,
— dit prescrite l’action dirigée à l’encontre d’AXA France Vie au visa de l’article L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,
— condamné les consorts X et la société NCI aux dépens.
Pour rejeter la demande de garantie invalidité permanente totale, le tribunal, écartant les dispositions des articles 19 et 20 des conditions générales, revendiqués par les consorts X, applicables à des garanties incapacité de travail et invalidité totale ou partielle non souscrites par l’assuré et se fondant donc sur le seul article 13 des conditions générales, lui, applicable, définissant l’invalidité permanente totale comme la situation dans laquelle se trouve l’assuré reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit et dont le taux d’invalidité fonctionnel est égal à 100 % par référence au barème des accidents du travail de la sécurité sociale, a relevé qu’en l’espèce, au vu des expertises, si la première condition était remplie, la seconde ne l’était pas puisque le taux d’invalidité reconnu n’était que de 80 %.
Pour rejeter la demande de remboursement faite par la société NCI des cotisations payées depuis la date de consolidation, le premier juge a relevé dans l’article 3 des conditions générales que compte tenu des limites d’âge fixées contractuellement, si la garantie invalidité permanente totale avait pris fin le 4 août 2007, en revanche, la garantie-décès avait vocation à perdurer jusqu’au décès de monsieur X survenu le XXX alors qu’il était âgé de 66 ans, soit d’un âge inférieur à l’âge limite de 74 ans stipulé, soulignant que la demande n’était au surplus nullement étayée.
Sur la demande subsidiaire des consorts X fondée sur les dispositions des articles L 511-1 du code des assurances et 1384 alinéa 5 du code civil, pour manquement de monsieur Y, agent d’assurance AXA, à son obligation d’information et de conseil, le premier juge a d’abord considéré que l’action en responsabilité contre l’AGIPI n’était pas recevable dès lors que monsieur Y n’était pas son préposé et ensuite, de même, déclaré irrecevable l’action à l’encontre d’AXA en application des règles de la prescription, dès lors qu’à la date du 8 février 2012 à laquelle, pour la première fois, la demande avait été exprimée par les consorts X, le délai de ladite prescription de 10 ans prévu par l’article L 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui avait, au plus tard, commencé à courir le 22 juillet 1998, date de la modification du contrat par augmentation du capital garanti, était écoulé.
Les consorts X et la société NCI ont régulièrement relevé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures du 28 août 2015, ils demandent à la Cour, au visa des articles 66 et suivants, 325 et 327 du code de procédure civile, L 511-1 du code des assurances et 1384-5 du code civil, de
— réformer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie NCI, et confirmer de ce chef,
— constater la nullité de la deuxième proposition des stipulations de l’article 13 ('dont le taux d’invalidité fonctionnelle est égal à 100 % par référence au barème des accidents du travail de la sécurité sociale, le recours à une tiers-personne nétant pas exigée'),
— condamner solidairement l’AGIPI et AXA France Vie à payer aux consorts X, en leur qualité d’héritiers, de monsieur X, la somme de 2 703 000 € par application des articles 10,13 et 20 des conditions générales de la convention d’assurance groupe Ret 0003449/16 édition 01/96 et conformément au certificat d’adhésion du 6 janvier 1997,
— les condamner à rembourser à la société NCI le montant des cotisations versées par celle-ci depuis le 1er décembre 2006, date de la consolidation jusqu’au jour de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait ne pas devoir faire application des dispositions susvisées de la police,
— constater que la société NCI et monsieur X ont été victimes d’un défaut d’information et de conseil de la part de monsieur Y, agent d’assurance AXA exerçant alors XXX à XXX, de la part de l’AGIPI et de la compagnie Axa France Vie,
— condamner solidairement l’AGIPI et la SA AXA France Vie à réparer le préjudice en résultant, évalué à 2 703 000 €, et en conséquence, condamner solidairement l’ AGIPI et la SA AXA France Vie à payer à madame K A épouse X et à G X, ès qualités d’héritiers de monsieur X, la somme de 2 703 000 €, ainsi qu’à chacun d’eux la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre en tous les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Par leurs conclusions du 9 septembre 2015, l’AGIPI et la société AXA France Vie demandent à la Cour, au visa des articles 1134 et 1382 du code civil, de confirmer le jugement et de condamner les appelants in solidum au paiement envers elles et pour chacune de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
sur l’application de la garantie Invalidité Permanente Totale
attendu qu’il est acquis que suivant demande établie le 19 décembre 1996 et certificat d’adhésion du 6 janvier 1997, monsieur X a souscrit au bénéfice de sa société une garantie prévoyant le versement, en cas de décès d’un capital de 1 960 000 francs, lequel capital était versé directement à l’assuré s’il était atteint d’invalidité permanente totale avant 60 ans ;
que suivant certificat d’adhésion du 27 juillet 1998, le montant du capital garanti a été augmenté pour être porté alors à 4 964 000 francs, soit actualisé, à un montant de 867 000 € ;
attendu que monsieur X a, par la signature des deux certificats d’adhésion successifs, reconnu d’une part, que les certificats mentionnent les seules garanties souscrites par l’adhérent, d’autre part, qu’elles sont acquises aux conditions indiquées et selon les dispositions des conditions générales (ref. 0003449/16 Ed. 01/96) de la convention d’assurance de groupe dont l’adhérent a reconnu avoir reçu un exemplaire ;
attendu, comme l’indique le premier juge, que les conditions générales réglementent la garantie souscrite 'décès – invalidité permanente totale’ dans ses articles 9 à 15, excluant l’application, encore à tort revendiquée en appel par les consorts X, des articles 19 et 20 des conditions générales qui sont applicables aux seules garanties différentes 'incapacité de travail et d’invalidité totale ou partielle’ non souscrites pour le compte de monsieur X et ne comportant pas les mêmes prestations ;
qu’en vain, les consorts X font valoir que les conditions générales de la police devraient être appréciées globalement et que le taux d’invalidité ne pourrait être évalué différemment selon les garanties souscrites ; qu’en effet, chacune des garanties répond à des conditions et assure des prestations différentes qui n’ont pas à être comparées dès lors qu’elles sont parfaitement distinguées et explicitées dans les conditions générales et qu’il appartient donc à l’assuré de prouver qu’il remplit les conditions des seules garanties qu’il a souscrites ;
attendu que selon l’article 13 'est considéré comme atteint d’ invalidité permanente totale tout assuré reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit et dont le taux d’incapacité fonctionnelle est égale à 100% par référence au barème des accidents du travail de la sécurité sociale le recours à un tierce personne n’est pas exigé';
que l’article prévoit de même que le versement par anticipation du capital notamment prévu à l’article 9A est versé en cas d’ invalidité permanente totale que si cette invalidité intervient avant la fin de l’année civile au cours de laquelle l’assuré atteint l’âge de 59 ans ;
attendu qu’en l’espèce, il résulte des expertises successives des docteurs Savet et D, que monsieur X a été victime le 16 octobre 1998 d’un accident vasculaire cérébral hémorragique responsable d’une hémiplégie droite avec aphasie ;
que les deux experts successivement désignés à plusieurs années d’intervalle se sont rejoints dans leurs conclusions pour admettre une consolidation acquise au 1er décembre 2006, permettant de remplir la condition d’âge prévue à l’article 13 puisque monsieur X, né le XXX, n’aurait atteint l’âge limite pour bénéficier du versement anticipé du capital qu’au 31 décembre 2006 ;
que les experts se sont encore rejoints sur le fait que monsieur X s’était trouvé, à la date de sa consolidation, dans l’incapacité de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain et profit, compte tenu notamment des séquelles entraînant une altération des fonctions cognitives et un syndrome dépressif, ce qui lui permettait de remplir la deuxième conditions prescrite ;
qu’en revanche, il est avéré au vu des rapports concordants des deux experts, que monsieur X ne remplissait pas la dernière condition cumulative prescrite d’atteindre un taux de 100 % d’incapacité fonctionnelle par référence au barème des accidents du travail, dès lors que tous les deux ont limité à 80 % le taux d’incapacité atteint et que les consorts X n’apportent devant la Cour aucun élément médical qui mettrait en cause le bien fondé de l’appréciation partagé par les deux experts du taux d’incapacité fonctionnelle atteint par monsieur X, étant observé que l’analyse faite par le premier juge du contenu de ces expertises que la Cour fait sienne, démontre que le taux de 100 % n’a pas été atteint ;
que par ailleurs, les consorts X soutiennent en vain que le taux d’invalidité fonctionnelle de 100 % par référence au barème des accidents du travail viderait de sa substance la garantie souscrite dès lors que, comme le justifient les intimés, le barème des accidents du travail montrent de nombreux cas où le taux de déficit fonctionnel de 100 % peut être reconnu ;
et attendu que monsieur X n’ayant pas atteint, avant le 31 décembre 2006, dans les suites de son accident vasculaire cérébral, le taux de 100 % d’incapacité fonctionnelle, c’est à bon droit que le premier juge a débouté ses ayants-droit de leur demande d’application de la garantie ; qu’il y a lieu à confirmation du jugement du chef du rejet de cette demande ;
Sur l’action fondée sur les manquements à l’obligation d’information et de conseil
attendu que selon les appelants il y aurait eu manquement de la part d’AGIPI et d’AXA France Vie à leur obligation pré-contractuelle d’information et de conseil, par le biais de l’agent d’assurance Axa, monsieur Y, lequel aurait proposé une garantie 'homme-clé’ inadaptée pour un coût particulièrement élevé, ce qui justifierait, selon eux, l’octroi à titre de dommages-intérêts du montant du capital garanti ;
que les appelants font grief au premier juge d’avoir retenu la prescription de cette action en considérant que le délai de l’action avait commencé à courir dès la conclusion du contrat, soit le 19 décembre 1996 et au plus tard subsidiairement le 22 juillet 1998, date de la modification du montant du capital garanti, alors que, selon eux, le délai de prescription ne court qu’à compter du jour où l’assuré a eu la révélation du manquement au devoir d’information, soit en l’espèce, au moment du refus de garantie opposée par les conclusions au fond du 13 février 2008 ;
que par ailleurs, les appelants font grief au tribunal d’avoir déclaré l’action irrecevable à l’encontre d’AGIPI au motif que monsieur Y n’était pas son préposé, alors que, selon eux, monsieur Y aurait bien agi an tant qu’intermédiaire d’AGIPI, au sens de l’article L 511-1 du code des assurances et qu’AGIPI devrait être tenue solidairement avec AXA à l’égard des adhérents en raison des manquements relatifs à l’ambiguïté de la rédaction des conditions générales, du certificat d’adhésion, et en l’absence de tout envoi à l’assuré d’une notice d’information préalable à l’adhésion ;
et attendu d’abord qu’ayant énoncé que selon l’article L 511-1 du code des assurances (dans sa version applicable à la date de la souscription), l’employeur ou mandant est civilement responsable dans les termes de l’article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application de cet article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire, le premier juge a justement déclaré irrecevables les consorts X en leur demande de mise en oeuvre de la responsabilité de l’AGIPI en raison du comportement de monsieur Y, dès lors qu’il relève dans les pièces, que ce dernier, agent AXA, n’était pas le préposé de l’AGIPI et que, de plus, les intimés font valoir que l’AGIPI n’est pas soumise aux dispositions de l’article L 511-1, pour n’être pas inscrite au registre des intermédiaires en assurance ; qu’il y a lieu, en conséquence, sans égard pour l’argumentation inopérante des consorts X, de confirmer le jugement de ce chef ;
attendu ensuite, sur la prescription, que les intimés font valoir à bon droit que le point de départ de la prescription d’une telle action se situe à la date du dommage ou à celle à laquelle il est révélé à la victime ; que, par une motivation pertinente que la Cour fait sienne, le premier juge a justement retenu, comme point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil lors de la souscription, la date de conclusion du contrat, dès lors que c’est bien à cette date que le dommage consistant en une perte de chance de souscrire une garantie plus étendue s’est manifesté, étant observé, au vu de la demande d’adhésion versée, que monsieur X n’a pu ignorer, à la date de la souscription, que parmi les différentes garanties offertes, il n’avait sollicité qu’une garantie capital-décès et invalidité permanente totale et qu’il ne pouvait davantage à cette date ignorer, au vu des conditions générales dont il avait admis avoir reçu un exemplaire, que la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente totale exigeait une incapacité fonctionnelle de 100 % ; que le dommage dont se plaignent les consorts X né, selon eux, à la date du refus de garantie, est sans rapport avec le défaut d’information allégué, mais tient au seul fait que l’état de monsieur X ne lui permettait pas d’atteindre les 100 % d’incapacité requis ;
que l’action en responsabilité pour faute pré-contractuelle n’ayant été introduite que par les conclusions du 8 février 2012, c’est à bon droit que l’action a été jugée prescrite par le premier juge dès lors que le délai de 10 ans de l’article L 110-4 du code de commerce, dans sa version applicable avant la loi du 17 juin 2008, était expiré, soit au mois de décembre 2006 si l’on prend en considération l’adhésion initiale, soit au 22 juillet 2008 si l’on prend en considération l’adhésion modificative, le nouveau délai de cinq ans ayant commencé à courir dans cette hypothèse lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, étant limité par la durée totale de 10 ans de l’ancienne prescription ;
qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’action en responsabilité prescrite ;
Sur la demande de la société en remboursement des cotisations payées
attendu que si cette demande rejetée en première instance est maintenue au terme du dispositif des conclusions des appelants, force est de constater qu’elle n’est aucunement analysée, ni explicitée dans le corps des conclusions et qu’elle laisse perplexe dès lors que le paiement de cotisations est la contre-partie des garanties octroyées, étant observé qu’eu égard au caractère aléatoire par essence du contrat d’assurance, l’absence de réunion des conditions de mise en oeuvre des garanties ne peut donner lieu à restitution des cotisations, alors au surplus, qu’en l’espèce, les cotisations continuaient à se justifier dans le cadre de la garantie décès qui continuait à courir et qui est nécessairement mobilisable du fait du décès de monsieur X survenu avant la limite d’âge prévu et ce, même si la mise en oeuvre de cette garantie fait, aux dires des parties, l’objet d’un autre litige ;
Sur les demandes accessoires
attendu qu’il convient de confirmer les dispositions prises en première instance au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’ajoutant, il y a lieu de condamner les consorts X et la société NCI qui succombent aux dépens d’appel, de même qu’au nom de l’équité, au paiement, ensemble, envers les intimés, de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
que le sens de la décision conduit au rejet de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne Madame O A veuve X et monsieur G X, en leur qualité d’héritiers de monsieur Z X, in solidum au paiement envers l’AGIPI et Axa France Vie, ensemble, de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame O A Veuve X et monsieur G X, en leur qualité d’héritiers de monsieur Z X aux dépens,
Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
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