Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 6 déc. 2024, n° 2203377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203377 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION AVERRO<unk>S |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°s 2203377, 2207249, 2207554, 2308638 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION AVERROÈS
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Guillaume X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lille
M. Dominique Babski (8ème chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 15 novembre 2024 Décision du 6 décembre 2024 ___________ C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2203377 le 5 mai 2022, l’association Averroès, représentée par Me R. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 septembre 2021 par laquelle la région Hauts- de-France a refusé de lui verser le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021 ;
2°) d’enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, assorti des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 442-9 du code de l’éducation ainsi que l’article 12 du contrat d’association conclu le 18 juin 2008 avec l’Etat ; le versement par la région Hauts-de-France du forfait d’externat est obligatoire ;
- cette décision méconnaît la liberté d’association ; en lui refusant le versement du forfait d’externat, la région Hauts-de-France empêche la poursuite de ses activités d’enseignement alors que son objet statutaire correspond à la gestion d’un établissement d’enseignement privé ;
- elle méconnaît le droit à l’éducation tel que garanti aux articles 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 151-1 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
N°s 2203377, 2207249, 2207554, 2308638 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la région Hauts-de-France, représentée par Me P., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Averroès une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ; elle est dirigée contre un acte inexistant dès lors qu’aucune décision de refus de versement du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021 n’a été adoptée ; elle tend à l’annulation d’une mesure prise en exécution d’un contrat de droit public ;
- le forfait d’externat dû au titre de l’année 2021 n’était pas exigible à la date d’adoption de la décision attaquée ;
- l’absence de justificatifs quant à la satisfaction des obligations mises à la charge de l’association Averroès en application de son contrat d’association avec l’Etat fait obstacle à la détermination du bien-fondé de la demande de l’intéressée ;
- l’association Averroès n’a pas fourni les éléments nécessaires au calcul du forfait d’externat dont elle demande le versement.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mai 2023 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la région Hauts-de-France de verser à l’association Averroès le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021, la créance en cause ayant d’ores et déjà été versée par la collectivité à l’association précitée.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2207249 le 25 septembre 2022, l’association Averroès, représentée par Me R., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 4 septembre 2022 par laquelle la région Hauts-de- France a refusé de lui verser le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2021/2022 ;
2°) d’enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2021/2022, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 800 euros par jour de retard, assorti des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. […]. 442-14 du code de l’éducation ; le versement du forfait d’externat par la région Hauts-de-France est obligatoire ;
- elle méconnaît la liberté d’association ; en lui refusant le versement du forfait d’externat, la région Hauts-de-France empêche la poursuite de ses activités d’enseignement alors que son objet statutaire correspond à la gestion d’un établissement d’enseignement privé ;
N°s 2203377, 2207249, 2207554, 2308638 3
- elle méconnaît le droit à l’éducation tel que garanti aux articles 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 151-1 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la région Hauts-de-France, représentée par Me P., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Averroès une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le forfait d’externat dû au titre de l’année 2022 n’était pas exigible à la date d’adoption de la décision attaquée ;
- l’association Averroès n’a pas fourni les éléments nécessaires au calcul du forfait d’externat dont elle demande le versement ;
- aucune atteinte n’a été porté à la liberté d’association ou au droit à l’éducation.
Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2024 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la région Hauts-de-France de verser à l’association Averroès le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2021/2022, la créance en cause ayant d’ores et déjà été versée par la collectivité à l’association précitée.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2207554 le 4 octobre 2022, l’association Averroès, représentée par Me R., demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022.01702 du 4 octobre 2022 par laquelle la commission permanente du conseil régional de la région Hauts-de-France a refusé à l’association Averroès le versement du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021 ;
2°) d’enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/ 2021, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 800 euros par jour de retard, assorti des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération litigieuse méconnaît l’article L. 442-9 du code de l’éducation ; le versement du forfait d’externat par la région Hauts-de-France est obligatoire et la collectivité se trouve, à cet égard, en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît la liberté d’association ; en lui refusant le versement du forfait d’externat, la région Hauts-de-France empêche la poursuite de ses activités d’enseignement alors que son objet statutaire correspond à la gestion d’un établissement d’enseignement privé ;
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- elle méconnaît le droit à l’éducation tel que garanti aux articles 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 151-1 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la région Hauts-de-France, représentée par Me P., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Averroès une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle tend à l’annulation d’une mesure prise en exécution d’un contrat de droit public ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2024 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la région Hauts-de-France de verser à l’association Averroès le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021, la créance en cause ayant d’ores et déjà été versée par la collectivité à l’association précitée.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2308638 les 1er octobre 2023 et 16 octobre 2024, l’association Averroès, représentée par Me V., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 8 avril 2023 par laquelle la région Hauts-de- France a refusé de lui verser le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2022/2023 ;
2°) d’enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2022/2023, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 800 euros par jour de retard, assorti des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle produit l’autorisation donnée à son président afin d’ester en justice en son nom ; la décision attaquée n’est pas purement confirmative ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. […]. 442-14 du code de l’éducation ; le versement par la région Hauts-de-France du forfait d’externat est obligatoire ;
- elle méconnaît la liberté d’association ; en lui refusant le versement du forfait d’externat, la région Hauts-de-France empêche la poursuite de ses activités d’enseignement alors que son objet statutaire correspond à la gestion d’un établissement d’enseignement privé ;
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- elle méconnaît le droit à l’éducation tel que garanti aux articles 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 151-1 du code de l’éducation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- l’obligation de verser le forfait d’externat devait être exécutée en début ou en cours d’année scolaire ; en outre, la région a elle-même fixé un calendrier de versement ;
- la somme correspondant au forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2022/2023 lui a été versée, à titre de provision, en exécution de l’ordonnance du 8 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la région Hauts-de-France, représentée par Me P., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Averroès une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors, que d’une part, que le président de l’association Averroès ne justifie ni de sa capacité ni de sa qualité pour agir au nom de cette dernière et que, d’autre part, la requête tend à l’annulation d’une décision confirmative qui n’est pas susceptible de recours ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, à la région Hauts-de-France de verser à l’association Averroès le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2022/2023, la créance en cause ayant d’ores et déjà été versée par la collectivité à l’association précitée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
- les observations de Me V., représentant l’association Averroès, et celles de Me P., représentant la région Hauts-de-France.
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Considérant ce qui suit :
1. L’association Averroès, qui assure la gestion du lycée confessionnel musulman du même nom situé à Lille, a conclu avec l’Etat, le 18 juin 2008, un contrat d’association à l’enseignement public au titre de cet établissement privé d’enseignement, dont les coûts de fonctionnement matériel sont pris en charge par la région Hauts-de-France dans les conditions fixées à l’article L. 442-9 du code de l’éducation. A cette fin, la région Hauts-de-France et
l’association Averroès ont conclu une première convention-cadre le 24 juin 2013, puis une seconde le 5 février 2018, déterminant les modalités d’accompagnement financier du lycée par la collectivité publique au travers, notamment, du versement d’un forfait d’externat.
2. Par un courrier daté du 8 juillet 2021, reçu le 12 juillet suivant, l’association
Averroès a mis en demeure la région Hauts-de-France, en particulier, de lui verser le forfait
d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021. Par la requête enregistrée sous le
n° 2203377, l’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande. Par une ordonnance n° 2204561 du 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la région
Hauts-de-France a refusé de verser à l’association Averroès le forfait d’externat dû au titre de
l’année scolaire 2020/2021 et a enjoint au président du conseil régional de procéder au réexamen des droits de l’association précitée au versement de ce forfait d’externat. Par un courrier daté du
21 juin 2022, reçu le 4 juillet suivant, l’association Averroès a adressé au président du conseil régional Hauts-de-France une demande tendant au versement du forfait d’externat dû au titre des années scolaires 2020/2021 et 2021/2022. Par une délibération n°2022.01702 du 4 octobre 2022, la commission permanente du conseil régional a refusé de verser à l’association Averroès le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021. Par la requête sous le n° 2207554,
l’intéressée demande au tribunal d’annuler cette délibération. Par une ordonnance n° 2207545 du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la délibération précitée du 4 octobre 2022 et a enjoint à la région Hauts-de-France de verser à l’association Averroès, à titre provisoire, la somme de 287 520,14 euros, correspondant au forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021. Par une ordonnance n° 2207242 du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de la décision implicite portant refus de la région Hauts-de-France de verser à l’association
Averroès le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2021/2022 et a enjoint à la région
Hauts-de-France de verser à l’association Averroès, à titre provisoire, la somme correspondant à ce forfait. Par la requête enregistrée sous le n° 2207249, l’association Averroès demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de sa demande tendant au versement du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2021/2022. Par une délibération du 8 décembre 2022, le conseil régional de la région Hauts-de-France a fixé le montant du forfait régional
d’externat de l’année 2022/2023 et précisé sa répartition par établissement, sans faire mention du lycée Averroès. Par un courrier daté du 5 février 2023, reçu le 8 février suivant, l’association
Averroès a demandé au président du conseil régional, d’une part, de retirer cette délibération en tant qu’elle exclut le lycée Averroès de la liste des établissements bénéficiaires du forfait d’externat et, d’autre part, de faire procéder à son profit au versement de ce forfait dû au titre de
l’année scolaire 2022/2023. Par la requête enregistrée sous le n° 2308638, l’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 8 mars 2023 du silence gardé par la région
Hauts-de-France sur sa demande de versement du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2022/2023. Par une ordonnance n° 2308593 du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de cette dernière décision implicite de rejet et a enjoint à la région Hauts-de-France de verser à l’association Averroès, à titre provisoire, la somme correspondant au forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2022/2023.
N°s 2203377, 2207249, 2207554, 2308638 7
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2203377, 2207249, 2207554 et 2308593 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne l’instance n° 2203377 :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il s’ensuit que les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2203377 tendant à l’annulation de la décision implicite du 13 septembre 2021 par laquelle la région Hauts-de- France a refusé de verser à l’association Averroès le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021 doivent être regardées comme étant dirigées contre la délibération n° 2022.01702 du 4 octobre 2022 par laquelle la commission permanente du conseil régional de la région Hauts-de-France a expressément refusé à l’association ce versement.
En ce qui concerne l’instance n° 2308638 :
6. L’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux, dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
7. En l’espèce, par son courrier reçu le 8 février 2023 portant, en particulier, une demande tendant au retrait de la délibération du 8 décembre 2022 par laquelle le conseil régional de la région Hauts-de-France a fixé le montant du forfait régional d’externat de l’année 2022/2023 et précisé sa répartition par établissement, en tant que le lycée Averroès ne figure pas parmi les bénéficiaires de ce forfait, l’association requérante a formé à l’encontre de cette délibération, dans la limite ainsi précisée, un recours gracieux. Alors que l’intéressée présente des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite portant rejet de ce recours gracieux, il résulte des principes rappelés au point précédent qu’elle doit être regardée comme demandant également l’annulation de la délibération du 8 décembre 2022.
Sur les fins de non-recevoir :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la région Hauts-de-France ne peut utilement faire valoir que les conclusions de l’association Averroès
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tendant à l’annulation de la décision implicite portant refus de versement du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021 seraient irrecevables car dirigées contre une décision inexistante. La fin de non-recevoir opposée à ce titre ne peut qu’être écartée.
9. En deuxième lieu, compte-tenu de son objet, à savoir l’organisation du versement du forfait d’externat imposé par les dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’éducation et l’octroi de subventions par la région, notamment à l’investissement immobilier et aux équipements numériques, la convention-cadre du 5 février 2018 ne présente pas, malgré sa dénomination, la nature d’un acte contractuel mais constitue un acte administratif unilatéral. Par suite, la collectivité défenderesse n’est pas fondée à faire valoir que les décisions en litige constitueraient autant de mesures d’exécution d’un contrat de droit public. La fin de non-recevoir soulevée sur ce point doit, dès lors, être écartée.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, par une délibération du conseil d’administration de l’association Averroès en date du 17 juin 2023, son président a été autorisé à « mettre en œuvre toutes actions et tous recours devant les autorités compétentes, y compris en justice, en vue de faire valoir les droits de l’association aux financements de toutes nature à verser par la région des Hauts-de-France ». Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir du président de l’association requérante doit être écartée.
11. En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que la région Hauts-de- France ne peut utilement faire valoir que la décision implicite portant rejet du courrier daté du 5 février 2023, reçu le 8 février suivant, par lequel l’association Averroès a demandé au président du conseil régional, en particulier, de retirer la délibération du 8 décembre 2022 par laquelle le conseil régional de la région Hauts-de-France a fixé le montant du forfait régional d’externat de l’année 2022/2023 et précisé sa répartition par établissement, en excluant implicitement le lycée Averroès, serait purement confirmatif de cette délibération. La fin de non- recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du 4 octobre 2022 portant refus de versement du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021 :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 442-9 du code de l’éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public. / La contribution de l’Etat (…) est déterminé[e] annuellement dans la loi de finances. / Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat des collèges ou des lycées de l’enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l’externat des établissements de l’enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d’un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou
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dans les lycées de l’enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d’enseignement public sont dégrevés. (…) ».
13. D’autre part, la convention-cadre signée le 5 février 2018 entre la région Hauts-de- France et l’association Averroès rappelle qu'« au vu du code de l’éducation, la région Hauts-de- France a donc l’obligation de verser deux contributions : le forfait régional d’externat – part matériel – et le forfait régional d’externat – part personnel. ». Aux termes des articles 4 et 8 de la même convention-cadre, relatifs aux « modalités de versement du forfait » : « Le forfait régional d’externat », que ce soit sa part « matériel » comme sa part « personnel », « fera, chaque année, l’objet d’une seule décision de la commission permanente pour la région Hauts- de-France » et sera versé en deux fois : un acompte de 70% dès le début de l’année civile et le solde à l’issue du premier trimestre de l’année civile.
14. Il ressort des dispositions citées au point 12 que le forfait d’externat constitue une participation financière des régions au fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements privés d’enseignement du second degré. Dès lors que le contrat d’association conclu entre l’Etat et l’établissement d’enseignement privé Averroès, dont l’association requérante assure la gestion, n’était pas résilié à la date d’adoption de la délibération en litige, l’association requérante est fondée à soutenir que le refus de la collectivité défenderesse de lui verser le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021 méconnaît les dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’éducation.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des présentes requêtes, la délibération n° 2022.01702 du 4 octobre 2022 par laquelle la commission permanente du conseil régional de la région Hauts-de-France a refusé à l’association Averroès le versement du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021 doit être annulée.
En ce qui concerne la décision implicite du 4 septembre 2022 portant refus de versement du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2021/2022 :
16. Alors que le forfait d’externat constitue, ainsi qu’il a été dit, une dépense obligatoire des régions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la créance de l’association Averroès n’était pas exigible au titre de l’année scolaire 2021/2022. Par ailleurs, si la collectivité défenderesse fait valoir que la demande de l’intéressée n’était « assortie d’aucune précision, d’aucun justificatif », elle ne précise pas quel élément non fourni par l’association Averroès pouvait faire obstacle au mandatement du forfait d’externat qui lui était dû. Dans ces circonstances, et dès lors que le contrat d’association conclu entre l’Etat et l’établissement d’enseignement privé Averroès, dont l’association requérante assure la gestion, n’était pas résilié à la date d’adoption de la décision en litige, l’association requérante est fondée à soutenir que le refus de la collectivité défenderesse de lui verser le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2021/2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’éducation.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, la décision implicite du 4 septembre 2022 par laquelle la région Hauts-de- France a refusé de lui verser le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2021/2022 doit être annulée.
N°s 2203377, 2207249, 2207554, 2308638 10
En ce qui concerne la délibération du 8 décembre 2022 en tant qu’elle exclut le lycée Averroès du bénéfice du versement du forfait d’externat au titre de l’année scolaire 2022/2023, et la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre :
18. Le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2022/2023 constituait, ainsi qu’il a été dit, une dépense obligatoire de la région Hauts-de-France dès lors que le contrat d’association conclu entre l’Etat et l’établissement d’enseignement privé Averroès, dont l’association requérante assure la gestion, n’était pas résilié à la date d’adoption de la décision en litige. Par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le refus de la collectivité défenderesse de lui verser le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2022/2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 442-9 du code de l’éducation.
19. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, la délibération du 8 décembre 2022 par laquelle le conseil régional de la région Hauts-de-France a fixé le montant du forfait régional d’externat de l’année 2022/2023 et précisé sa répartition doit, en tant qu’elle exclut le lycée Averroès de la liste des bénéficiaires de ce forfait, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette dernière.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la région Hauts-de- France verse à l’association Averroès les sommes correspondant aux forfaits d’externat dus au titre des années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve des sommes déjà versées à titre provisoire du fait de l’injonction prononcée par le juge des référés par les ordonnances n° 2207545 et n°2207242 du 12 octobre 2022 et n° 2308593 du 8 novembre 2023.
Sur les intérêts :
21. En vertu des dispositions de l’article 1153 du code civil et des modalités de versement telles que décrites par la convention-cadre du 5 février 2018, rappelées au point 13 du présent jugement, et eu égard aux dates de réception des demandes de paiement présentées par l’association Averroès, cette dernière a droit à l’application d’intérêts au taux légal courant, sur le montant du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021, à compter du 12 juillet 2021 et, sur le montant du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2021/2022, à compter du 4 juillet 2022, jusqu’à la date de versement des sommes correspondantes.
22. Compte tenu du calendrier de paiement qui lui aurait été appliqué en l’absence de l’illégalité entachant la délibération litigieuse du 8 décembre 2022 du conseil régional de la région Hauts-de-France, l’association Averroès a également droit à l’application d’intérêts au taux légal courant, sur le montant du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2022/2023, à compter du 8 février 2023 en ce qui concerne 70% de ce montant et à compter du 1er juillet 2023 en ce qui concerne les 30% restants, jusqu’à la date de versement des sommes correspondantes.
N°s 2203377, 2207249, 2207554, 2308638 11
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association Averroès, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Hauts-de-France demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité défenderesse une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par l’association requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2022.01702 du 4 octobre 2022 par laquelle la commission permanente du conseil régional de la région Hauts-de-France a refusé à l’association Averroès le versement du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021, la décision implicite du 4 septembre 2022 par laquelle la région Hauts-de-France a refusé de lui verser le forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2021/2022 et la délibération du 8 décembre 2022 par laquelle le conseil régional de la région Hauts-de-France a fixé le montant du forfait régional d’externat de l’année 2022/2023 et précisé sa répartition, en tant qu’elle exclut le lycée Averroès de la liste des bénéficiaires de ce forfait, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la région Hauts-de-France, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de verser à l’association Averroès les forfaits d’externat dus au titre des années scolaires 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023, sous déduction des sommes déjà versées à titre provisoire en exécution des ordonnances précitées du juge des référés du tribunal des 12 octobre 2022 et 8 novembre 2023.
Article 3 : La région Hauts-de-France est condamnée à verser à l’association Averroès une somme correspondant aux intérêts au taux légal appliqués sur le montant des forfaits d’externat précités, courant à compter du 13 juillet 2021 en ce qui concerne le montant du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2020/2021, à compter du 4 juillet 2022 en ce qui concerne le montant du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2021/2022, à compter du 8 février 2023 en ce qui concerne 70% du montant du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2022/2023 et à compter du 1er juillet 2023 en ce qui concerne les 30% restants, jusqu’à la date de versement des sommes correspondante.
Article 4 : La région Hauts-de-France versera à l’association Averroès une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
N°s 2203377, 2207249, 2207554, 2308638 12
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Averroès et à la région Hauts-de- France.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente, M. X, premier conseiller, Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur, La présidente,
G. Y S. STEFANCZYK
La greffière,
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet de région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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