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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 juin 2022, n° 2201643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201643 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HELI SECURITÉ, SA MONACAIR, SAS AZUR HELICOPT<unk>RES |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, les SAS HELI SECURITÉ, SA MONACAIR et SAS AZUR HELICOPTÈRES, représentées par Me Bauducco, demandent dans le dernier état de leurs écritures au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’arrêté du préfet du Var du 21 juin 2022 portant réglementation des hélisurfaces sur les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud, Cogolin, La Mole, La Croix-Valmer et Sainte-Maxime ;
2°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Var de prendre un nouvel arrêté respectant les dispositions des articles 11 et 14 de l’arrêté du 6 mai 1995 modifié relatives à la limitation à 20 du nombre de mouvements journaliers pour les hélisurfaces à usage commercial, à la distance entre deux points de poser de référence, aux déclarations de mouvements et levant l’obligation de procéder à une pause méridienne en ce qui concerne les communes de Grimaud et Cogolin, sous astreinte de mille euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à chacune des requérantes d’une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la liberté d’entreprendre constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que la liberté du commerce et de l’industrie qui en est une composante ;
— une réglementation technique d’une activité économique peut constituer une atteinte grave et manifestement illégale aux droits des agents économiques dès lors qu’elle fait obstacle, en droit ou en fait, à la poursuite par ces agents de l’activité en question ou qu’elle a un effet équivalent ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère d’urgence particulière dès lors que les prescriptions de l’arrêté du 21 juin 2022 sont entrées en vigueur le 22 juin 2022 et s’appliqueront à toute la saison 2022 plaçant les compagnies d’hélicoptères dans l’impossibilité de poursuivre l’exploitation économique de leurs sociétés;
— les prévisions de l’arrêté préfectoral du 21 juin 2022 portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre ;
— l’arrêté du 21 juin 2022 est insuffisamment motivé ;
— l’interdiction d’ouvrir une hélisurface à moins de 300 mètres d’une première aire de poser prévue à l’article 6 de l’arrêté en litige méconnaît les prévisions de l’article 14 de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 modifié ;
— l’obligation de transmettre des informations de vol dans un délai inférieur à 24 heures prévue à l’article 4 de l’arrêté en litige méconnaît les prévisions de l’article 14 de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 modifié ;
— l’obligation de procéder chaque jour à une pause méridienne entre 13 heures et 16 heures sur les hélisurfaces de Cogolin et Grimaud prévue à l’article 6 de l’arrêté en litige n’est pas justifiée et porte atteinte à la liberté d’entreprendre, particulièrement pour la SAS Héli Sécurité qui a son siège social, ses hangars et son point de ravitaillement en kérosène sur l’hélistation de Grimaud ;
— la limitation du nombre de poser à 8 par jour et à 20 par semaine prévue à l’article 6 de l’arrêté en litige pour les hélisurfaces à usage commercial porte atteinte à la liberté d’entreprendre et méconnaît les prévisions de l’article 11 de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 modifié.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction prononcé au terme de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code des transports ;
— le décret n° 2022-746 du 27 avril 2022 modifiant les dispositions relatives à l’atterrissage des aéronefs hors des aérodromes et créant un régime de sanction ;
— l’arrêté du 6 mai 1995 modifié relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ;
— l’arrêté du 24 avril 2022 modifiant l’arrêté du 6 mai 1995 modifié relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Alexandre Silvy, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Picard, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations orales de Me Bauducco, pour la SAS HELI SECURITÉ, la SA MONACAIR et la SAS AZUR HELICOPTÈRES,
— le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles () L. 521-2, () il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est une composante, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’est concernée la protection de l’ordre et de la tranquillité publics.
3. Le préfet du Var a fixé, par un arrêté du 21 juin 2022, publié le 22 juin 2022 au n° 114 spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du Var, la réglementation des hélisurfaces sur les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud, Cogolin, La Mole, La Croix-Valmer et Saine-Maxime et abrogeant un précédent arrêté du 26 avril 2017. Cet arrêté tendait à tirer les conséquences de la méconnaissance par les hélisurfaces situées sur le territoire de ces communes du caractère occasionnel de leur utilisation et à prévenir les nuisances sonores sur ces communes dans l’attente de la mise en place de nouvelles hélistations pérennes. Par l’effet de son article 10, cet arrêté est entré en vigueur dès sa publication. Les SAS HELI SECURITÉ, SA MONACAIR et SAS AZUR HELICOPTÈRES, dont les sièges sociaux sont implantés respectivement à Grimaud, Monaco et Cannes, exploitent des services de transports de personnes par hélicoptère à destination de ces communes. Ces sociétés demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de prononcer la suspension de cette arrêté.
4. Aux termes, d’une part, de l’article L. 6100-1 du code des transports : « Est dénommé aéronef pour l’application du présent code, tout appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs. () ». Aux termes de l’article L. 6212-1 du code des transports : « Hors le cas de force majeure et les cas prévus par décret en Conseil d’État, un aéronef ne peut atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis. ». Aux termes de l’article R. 132-1-3 du code de l’aviation civile, créé par l’article 1er du décret n° 2022-746 du 27 avril 2022 : « Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome. Ces emplacements sont dénommés » hélisurfaces « . / Les hélisurfaces ne peuvent être utilisées qu’à titre occasionnel. ». Aux termes de l’article R. 132-1-6 du code de l’aviation civile : « En dehors des agglomérations, le préfet peut, par arrêté, soumettre à déclaration préalable l’utilisation d’hélisurfaces sur le territoire d’une commune, lorsque cette utilisation est susceptible de porter atteinte à la tranquillité publique ou à la protection de l’environnement. / Le préfet peut, dans les mêmes cas, réglementer l’utilisation des hélisurfaces. Cette réglementation peut porter, notamment, sur des limitations du nombre ou de la nature des mouvements d’hélicoptères, les plages horaires d’utilisation ou les manœuvres d’approche, de décollage et d’atterrissage. ». Aux termes de l’article R. 132-1-8 de ce code : " Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux aéronefs mentionnés au second alinéa de l’article L. 6100-1 du code des transports. / Les dispositions des articles R. 132-1-4 à R. 132-1-6 ne sont pas applicables : / 1° Aux hélicoptères effectuant une mission de caractère sanitaire ou humanitaire ; / 2° Aux hélicoptères effectuant une mission de protection des personnes et des biens ; / 3° Aux hélicoptères qui n’appartiennent pas à l’État effectuant une mission d’État. « . Et aux termes de l’article R. 132-1-9 du même code : » Un arrêté des ministres chargés des transports, de l’intérieur, de la défense, des douanes et de la mer détermine les prescriptions imposées aux pilotes et aux exploitants d’hélicoptères pour l’utilisation des hélisurfaces, en vue d’assurer le respect des dispositions de la présente sous-section, et fixe notamment : / 1° Les seuils et critères d’appréciation du caractère occasionnel de l’utilisation d’une hélisurface ; / 2° Les obligations d’information ou de communication mises à la charge des pilotes et exploitants d’aéronefs pour justifier du respect des obligations prévues à la présente sous-section ; / 3° Les conditions de délivrance de l’habilitation mentionnée à l’article R. 132-1-7 ; / 4° Les prescriptions encadrant l’utilisation des hélisurfaces en mer. ". Les dispositions issues du décret n° 2022-746 du 27 avril 2022 précité sont entrées en vigueur le 30 avril 2022, suite à la publication de ce texte au Journal officiel de la République française du 29 avril 2022.
5. Aux termes, d’autre part, de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 modifié par l’arrêté du 24 avril 2022 : " Les hélicoptères peuvent atterrir ou décoller : / – soit sur des aérodromes principalement destinés aux aéronefs à voilure fixe, le cas échéant à des emplacements réservés ou désignés à cet effet ; / – soit sur des aérodromes équipés pour les recevoir exclusivement et qui sont dénommés hélistations ; / – soit sur des emplacements situés en dehors des aérodromes et qui sont alors dénommés hélisurfaces. / Les hélistations et les hélisurfaces peuvent être situées à terre ou en mer. « . Aux termes de l’article 6 de cet arrêté : » La création, la mise en service, l’utilisation et le contrôle des hélistations sont soumis aux conditions fixées pour les aérodromes par le code de l’aviation civile, sous réserve des dispositions du chapitre II ci-après, prévues par l’article D. 211-1 du code de l’aviation civile, en ce qui concerne les hélistations spécialement destinées au transport public à la demande. « . Aux termes de l’article 11 de cet arrêté : » Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu’à titre occasionnel. / Le caractère occasionnel d’utilisation d’une hélisurface résulte : / 1° Soit de l’existence de mouvements peu nombreux. / Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées : / – le nombre de mouvements annuel inférieur à 200 ; / – et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20, / (un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements). / Dans le décompte des mouvements, n’interviennent pas les mouvements d’hélicoptères réalisés dans le cadre de la formation des pilotes en double commande avec un instructeur, si ces hélisurfaces ont été identifiées comme telles dans les dossiers déposés par les centres de formation agréés ou déclarés auprès de leur autorité de tutelle ; / 2° Soit de mouvements relativement nombreux pendant une période courte et limitée. Ce cas correspond à des événements exceptionnels et temporaires susceptibles d’engendrer des dépassements des limitations précitées, pour : / – des vols de travail aérien ; ou / – des vols locaux avec emport de passagers tels que définis à l’article R. 330-1 du code de l’aviation civile (à raison de trois jours maximum par semaine pendant trois mois consécutifs). / L’opérateur de l’hélicoptère ou son représentant doit en informer les autorités préfectorales avant le début des opérations. « . Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : » Sous réserve des interdictions ou des limitations imposées en application des articles R. 132-1-4 et R. 132-1-6 du code de l’aviation civile, les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable. / L’autorité préfectorale peut, à tout moment, demander aux opérateurs la liste des mouvements réalisés par un ou plusieurs hélicoptères sur une hélisurface. / Cette demande, qui précise la période sur laquelle elle porte, est assortie d’un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. À défaut de réponse de l’opérateur dans le délai imparti, l’utilisation de l’hélisurface peut lui être interdite par le préfet. / Tout mouvement d’hélicoptère effectué jusqu’à 150 mètres d’une hélisurface est comptabilisé comme effectué sur cette hélisurface. / Les seuils de mouvements mentionnés à l’article 11 du présent arrêté sont appréciés sur l’année civile en cours dans le périmètre mentionné à l’alinéa précédent. « . Aux termes de l’article 15-1 de cet arrêté : » Le directeur zonal de la police aux frontières, ou le directeur central de la police aux frontières pour la zone Ile-de-France, est informé de tout vol sur une hélisurface à terre. () « . Et aux termes de l’article 18 de cet arrêté : » Les dispositions du présent arrêté ne préjugent pas des restrictions d’utilisation susceptibles d’être apportées soit dans l’intérêt de la circulation aérienne, soit pour des motifs de surveillance douanière, de contrôle de la circulation transfrontière, de tranquillité et de sécurité publiques, de protection de l’environnement, de défense nationale ou de sécurité nationale. ".
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’arrêté du préfet du Var du 21 juin 2022 a été publié le 22 juin 2022 pour une application immédiate. Cette réglementation applicable à la saison touristique de l’été 2022 a toutefois vocation à s’appliquer au-delà de celle-ci en l’absence de disposition fixant un terme à ses effets et elle vient d’ailleurs se substituer à un précédent arrêté du 26 avril 2017. Les sociétés requérantes ne produisent aucun élément de nature à justifier d’une urgence telle qu’une mesure tendant à sauvegarder la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie. Au surplus, les prescriptions fixées par l’arrêté du préfet du 21 juin 2022 procèdent, pour une large mesure, à simple reprise des dispositions de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995, dans sa rédaction entrée en vigueur depuis le 11 mai 2022, suite à la publication de ce texte au Journal officiel de la République française du 10 mai 2022. Dès lors, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables pour ce premier motif.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes font valoir que les règles nouvelles résultant de l’arrêté du 21 juin 2022 porteront une atteinte grave à l’exploitation de leur activité de transport de personnes par hélicoptère sur le secteur du golfe de Saint-Tropez. Elles ne fournissent toutefois aucun élément de nature à justifier de la réalité de cette atteinte ou de la rendre vraisemblable, notamment s’agissant du retentissement attendu de ces nouvelles règles sur leur fréquentation comme sur leurs recettes par rapport à ce que celles-ci avaient été au cours des saisons passées, dans le cadre fixé par l’arrêté du 26 avril 2017. S’il est soutenu à l’audience que le nombre de poser qui s’établissait à 23 000 en 2019 serait réduit à 7 000 au titre de l’année 2020 par l’effet de ce nouveau régime, ces affirmations, qui tendent à établir l’importance de la fréquentation des hélistations dont l’usage ne devrait pourtant être qu’occasionnel, ne sont toutefois assorties d’aucun élément de nature à les étayer. La requête est, par suite, également irrecevable pour ce motif.
8. Enfin, et au surplus, l’arrêté du 21 juin 2022 qui fixent des règles d’application générales pour les hélisurfaces, existantes ou à venir, sur le territoire de huit communes présente un caractère réglementaire et ne relève donc pas des décisions administratives individuelles devant être motivées par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort également des pièces du dossier que l’obligation de transmettre des informations de vol dans un délai inférieur à 24 heures prévue à l’article 4 de cet arrêté ne méconnaît pas les prévisions de l’article 14 de l’arrêté interministériel du 6 mai 1995 modifié mais fait une exacte application des dispositions de l’article 15-1 de cet arrêté interministériel. Quant aux autres prescriptions critiquées prévue à l’article 6 de l’arrêté en litige telles que l’interdiction d’ouvrir une hélisurface à moins de 300 mètres d’une première aire de poser, l’obligation de procéder chaque jour à une pause méridienne entre 13 heures et 16 heures sur les hélisurfaces de Cogolin et Grimaud ou la limitation du nombre de poser à 8 par jour et à 20 par semaine pour les hélisurfaces à usage commercial porte atteinte à la liberté d’entreprendre, elles procèdent, en l’état de l’instruction, à une exacte application des dispositions réglementaires citées aux points 4 et 5 de la présente ordonnance. Les sociétés requérantes ne sont, dès lors et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que cet arrêté serait, en tout ou partie, manifestement illégal.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander au juge des référés la suspension de l’arrêté du préfet du Var du 21 juin 2022, portant réglementation des hélisurfaces sur les communes de Ramatuelle, Saint-Tropez, Gassin, Grimaud, Cogolin, La Mole, La Croix-Valmer et Saine-Maxime. Les conclusions qu’elles présentent au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés SAS HELI SECURITÉ, SA MONACAIR et SAS AZUR HELICOPTÈRES est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS HELI SECURITÉ, à la SA MONACAIR, à la SAS AZUR HELICOPTÈRES et à la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez.
Fait à Toulon, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
Signé
J.-A. A
La République mande et ordonne la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-746 du 27 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
- Code des relations entre le public et l'administration
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