Annulation 25 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 25 août 2020, n° 1805505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1805505 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N°1805505 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X A AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Romain B
Rapporteur Le tribunal administratif de Nantes ___________
(2ème chambre)
M. Alexis C
Rapporteur public ___________
Audience du 1er juillet 2020 Lecture du 25 août 2020 ___________
Code PCJA C +
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juin 2018 et le 21 septembre 2018, M. A demande au tribunal d’annuler la délibération n°16 du 5 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Trélazé a autorisé le maire à signer une convention d’achat de places à une manifestation sportive, ainsi que la délibération du 23 avril 2018 par laquelle le conseil municipal a institué un avantage en nature, au profit des élus municipaux.
Il soutient que les délibérations octroient aux élus des avantages en nature qui ne sont pas prévus par les textes, notamment par les articles L. 2123-18 à L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2018, la commune de Trélazé, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la délibération n°16 du 5 mars 2018 sont irrecevables ; elles sont tardives ;
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- il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation ; à la date de la saisine du tribunal, les délibérations attaquées avaient d’ores et déjà été entièrement exécutées ;
- à tout le moins, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la délibération du 5 mars 2018, qui a disparu de l’ordonnancement juridique ; la délibération du 23 avril 2018 l’a nécessairement abrogée ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 23 avril 2018 sont irrecevables ; cet acte qui se borne à indiquer la liste des conseillers municipaux ayant effectivement bénéficié de places gratuites ne fait pas grief ;
- subsidiairement, au fond, le moyen invoqué n’est pas fondé ; l’article L. 2123-1-1 du code général des collectivités territoriales permettait d’octroyer l’avantage en nature litigieux.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. C, rapporteur public,
- et les observations de Me Brossard représentant la commune de Trélazé.
Considérant ce qui suit :
1. Les 24 et 25 mars 2018, se sont tenus dans la salle communale des sports Arena Loire de Trélazé les matches de quarts et de demi-finales du championnat de France de Basket- Ball. Par une délibération du 5 mars 2018, le conseil municipal a autorisé le maire à conclure avec l’exploitant de la salle des sports une convention d’achat de 560 places pour assister à l’évènement, dont 60 places, dites « packs VIP », destinées aux élus municipaux, pour un montant total de 24 000 euros. 34 places destinées aux élus municipaux ont effectivement été achetées, sur les 60 initialement prévues. Par une délibération n°4 du 23 avril 2018, le conseil municipal a nominativement désigné les 18 conseillers municipaux bénéficiaires de ces 34 places et a approuvé le principe de l’octroi de cet avantage en nature. Par une délibération n°5 du même jour, le conseil municipal a autorisé le maire à conclure avec l’Arena Loire Trélazé une nouvelle convention, ramenant à 534 places, dont 34 packs VIP, l’obligation d’achat de places de la commune de Trélazé, au titre de la compétition sportive organisée les 24 et 25 mars 2018. Le 8 juin 2018, M. A a demandé au maire de retirer la délibération du 23 avril 2018. Le maire a rejeté sa demande, par décision du même jour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les délibérations n°16 du 5 mars 2018 et n°4 du 23 avril 2018.
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Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. En premier lieu, par elle-même, la délibération n° 5 du 23 avril 2018 autorisant le maire à signer une nouvelle convention d’achat avec l’Arena Loire Trelazé, ramenant à 534 places l’obligation d’achat de places de la commune de Trélazé, dans le cadre de la compétition sportive organisée dans la salle municipale les 24 et 25 mars 2018, n’a pas pour effet de retirer ni même d’abroger la délibération du 5 mars 2018 attaquée autorisant le maire de la commune à acheter 560 places à l’exploitant de la salle des sports. Les circonstances qu’à la date de la saisine du tribunal administratif l’évènement sportif était passé et que les places pour y assister avaient déjà été utilisées, ne rendent pas sans objet les conclusions de M. A tendant à l’annulation des délibérations litigieuses n°16 du 5 mars 2018 et n°4 du 23 avril 2018. L’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Trélazé doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération n°16 du 5 mars 2018 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
4. Le délai de deux mois dont disposait M. A, conseiller municipal, pour attaquer la délibération litigieuse courait, à compter du 5 mars 2018, date de la séance à laquelle il était présent, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de la délibération. Ni le courrier du 12 mars 2018 par lequel M. A a interrogé le préfet de Maine-et-Loire sur la légalité de la délibération, ni la lettre que l’autorité préfectorale a adressée, le 23 avril 2018, au maire de Trelazé lui indiquant qu’il n’entendait pas déférer cette délibération au tribunal administratif, n’ont pu avoir pour effet d’interrompre les délais de recours. Par suite, la délibération litigieuse était devenue définitive, tant le 8 juin 2018, date à laquelle M. A a demandé au maire de Trélazé de la retirer, que le 13 juin suivant, date à laquelle le requérant en a demandé l’annulation devant le tribunal administratif. Les conclusions de M. A dirigées contre cette délibération sont tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération n°4 du 23 avril 2018 :
5. Aux termes de l’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales : « Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites. ». Aux termes de l’article L. 2123-18-1-1 : « Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. / Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le principe de gratuité prévu par l’article L. 2123- 17 du code général des collectivités territoriales ne fait pas obstacle à ce que le conseil municipal octroie un avantage en nature à un de ses membres, lorsque l’exercice de son mandat le justifie et sous réserve que l’avantage ainsi consenti fasse l’objet d’une délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage.
7. La délibération litigieuse approuve l’octroi à 16 conseillers municipaux, nominativement désignés, de 2 places chacun, achetées au prix unitaire de 120 euros, pour
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assister à la compétition sportive organisée les 24 et 25 mars 2018 dans la salle des sports municipale, ainsi que l’achat d’une place chacun, au même prix, à deux autres membres de l’organe délibérant de la commune. Il n’est pas contesté que le déroulement au sein de la salle des sports de Trelazé, des matches de quarts de finale et de demi-finale du championnat de France de Basket Ball masculin revêtait pour cette commune une importance certaine. Toutefois il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la délibération du 23 mars 2018 approuvant l’achat des places, que l’avantage litigieux a été octroyé aux élus municipaux non pas au motif que l’exercice de leur mandat le justifiait, mais afin de les récompenser pour leur implication dans la vie municipale. Un tel motif n’est pas au nombre de ceux prévus par l’article L. 2123-18-1-1 du code général des collectivités territoriales permettant l’octroi d’un avantage en nature. Par suite, la délibération n°4 du 23 avril 2018 instituant un tel avantage, a méconnu le principe de gratuité des fonctions de conseiller municipal défini à l’article L. 2123-17 du même code et est, dès lors, entachée d’une erreur de droit. Pour ce motif, M. A est fondé à demander son annulation.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1 : La délibération n°4 du conseil municipal de Trélazé, en date du 23 avril 2018, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X A et à la commune de Trélazé.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2020, à laquelle siégeaient :
Mme D, présidente, M. B, premier conseiller, M. E, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 août 2020.
Le rapporteur, La présidente,
R. B C. D
Le greffier,
Y. F
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et- Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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