Rejet 17 janvier 2022
Annulation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 17 janv. 2022, n° 1905246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1905246 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1905246 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. LE DROGUENNE SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE BRETAGNE ___________ Y tribunal administratif de Rennes,
M. Christophe AA Rapporteur (5èmechambre) ________
Mme Marie Touret Rapporteure publique ___________
Audience du 3 janvier 2022 Décision du 17 janvier 2022
___________
66-07-01-04 66-07-02-04 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2019, 9 juin 2020 et 23 septembre 2021, M. X Y Z et le syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne, représentés par Me Beziz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2019 de l’inspecteur du travail de la section E 07 de l’inspection du travail du Morbihan autorisant le licenciement de M. Y Z ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la réalité du motif économique du licenciement n’étant pas établie, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
2 N° 1905246
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Y directeur régional fait valoir que les moyens soulevés par M. Y Z et le syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 7 février 2020 et 22 septembre 2021, la société BIC Ecriture 2000, représentée par Me Muchada, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. Y Z et du syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BIC Ecriture 2000 fait valoir que :
- l’intervention syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne est irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. Y Z et par le syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Ys parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. AA,
- les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guyot, représentant M. Y Z et le syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne, et de Me Muchada, représentant la société BIC Ecriture 2000.
Considérant ce qui suit :
1. Y 20 novembre 2018, arguant de la menace pesant sur sa compétitivité, la société BIC Ecriture 2000 qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de biens de consommation qui comprend trois activités de papeterie, de briquets et de rasoirs, a décidé de fermer son établissement de Vannes. A la suite de cette décision, la société BIC Ecriture 2000 a demandé, le 5 juillet 2019, à l’inspecteur du travail du Morbihan l’autorisation de licencier, pour motif économique, M. Y Z, employé en qualité de régleur injecteur et exerçant les mandats de membre titulaire du comité social et économique d’établissement, de délégué syndical et de représentant syndical au comité social et économique central. Par décision du 22 août 2019, l’inspecteur du travail du Morbihan a accordé à la société BIC Ecriture 2000 l’autorisation de procéder au licenciement de M. Y Z. Par la présente requête, M. Y Z et le syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne demandent l’annulation de l’autorisation de licenciement accordée par l’inspecteur du travail du Morbihan.
3 N° 1905246
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. La décision attaquée mentionne le déroulement de la procédure suivie et l’absence de possibilité de reclassement de M. Y Z. Elle mentionne la cessation totale et définitive d’activité qui caractérise un motif économique, en précisant que la réalité du motif économique allégué doit s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe auquel l’entreprise appartient, en indiquant les difficultés économiques de l’entreprise, le contexte concurrentiel dans lequel s’inscrit son activité et en conclut que la cause économique alléguée peut être regardée comme établie. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d’entreprise, qui bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.
4. Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (…) / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (…) / Ys difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Y secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. (…) ». Lorsque l’employeur sollicite une autorisation de licenciement pour motif économique fondée sur la suppression d’un poste, liée à un projet de réorganisation destiné à assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette suppression est justifiée par un motif économique.
5. Ys requérants soutiennent que les difficultés économiques invoquées par la société BIC Ecriture 2000 ne sont pas avérées. Ils se fondent sur les analyses du cabinet d’expertise
4 N° 1905246 comptable désigné par le comité d’entreprise dans le cadre de l’examen du plan de sauvegarde de l’emploi et font valoir que les résultats financiers et économiques du groupe BIC sont bons, qu’il n’existe pas de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité des instruments d’écriture, que le chiffre d’affaires au niveau mondial de l’activité papeterie au sein du groupe BIC augmente et qu’il connaît une progression de 5 % du marché français, que le volume des ventes des instruments d’écriture augmente avec une croissance de ses ventes en moyenne annuelle de 2 %, que si on peut constater une érosion de la marge brute de l’activité des instruments d’écriture en 2017, la marge brute de la division papeterie en France est stable autour de 20 % et que les taux de marge brut s’améliorent en 2017 pour les stylos à bille fabriqués à Vannes, que le prix de vente moyen du stylo 4 couleurs augmente et qu’il n’y a pas de pression sur les prix de vente des instruments d’écriture, que les investissements importants dans les campagnes marketing et publicitaire constituent un facteur commun à l’ensemble des acteurs du marché.
6. D’une part, si la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise est au nombre des motifs pouvant justifier un licenciement pour motif économique, c’est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe. Par suite, c’est à bon droit que l’inspecteur du travail a apprécié la situation économique de l’entreprise au regard du secteur d’activité des instruments d’écriture du groupe BIC et pas au regard de la situation économique de l’ensemble du groupe BIC.
7. D’autre part, la circonstance que le volume des ventes des instruments d’écriture et que les parts de marché de l’entreprise aient augmenté n’est pas suffisante pour écarter la nécessité d’une réorganisation de l’entreprise permettant de sauvegarder sa compétitivité.
8. En revanche, il ressort de l’analyse du cabinet d’expertise comptable désigné par le comité d’entreprise que si le taux de marge brute d’exploitation du secteur d’activité du groupe au niveau national a été stable de 2015 à 2017, il a perdu deux points en 2017, et que le taux de résultat d’exploitation normalisé est passé de 8,9 % en 2016 à 8,2 % en 2017. Il ressort également des pièces du dossier que le résultat opérationnel du secteur papeterie en France a baissé en 2018, 2019 et 2020, malgré un chiffre d’affaires stable, et que le taux de résultat opérationnel a enregistré une baisse en 2018, 2019 et 2020. Par ailleurs, même si les prix de vente moyens de certains produits ont augmenté, en particulier pour le stylo 4 couleurs, il ressort des pièces du dossier que l’entreprise connaît une pression sur ces prix résultant d’une augmentation du coût des matières premières et de la pression exercée par certains clients, et en particulier la grande distribution, et que cette pression, malgré l’augmentation des prix de vente, a des conséquences négatives sur le taux de marge de l’entreprise.
9. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors que l’inspecteur du travail a bien apprécié la réalité du motif économique à l’échelle du groupe, M. Y Z et le syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne ne sont pas fondés à soutenir que le licenciement de M. Y Z n’est pas justifié par un motif économique.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. Y Z et le syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 22 août 2019 de l’inspecteur du travail de la section E 07 de l’inspection du travail du Morbihan autorisant le licenciement de M. Y Z.
5 N° 1905246
Sur les frais liés au litige :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Ys conclusions présentées à ce titre par M. Y Z et le syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne doivent, dès lors, être rejetées.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société BIC Ecriture 2000 présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y Z et du syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne est rejetée.
Article 2 : Ys conclusions de la société BIC Ecriture 2000 présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Y présent jugement sera notifié à M. X Y Z, au syndicat CFDT Chimie Energie Bretagne, à la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société BIC Ecriture 2000.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président, M. AA, premier conseiller, M. Desbourdes, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2022.
Y rapporteur, Y président,
signé signé
C. AA O. Gosselin
La greffière,
signé
6 N° 1905246
E. AB
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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