Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 déc. 2024, n° 2305406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal ;
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 5 avril 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret, avocate de Mme A, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, Mme A s’est désistée de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés au litige. Le désistement des conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Cabaret, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Cabaret d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Me Cabaret, avocate de Mme A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Oriane Cabaret et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 16 décembre 2024.
Le président,
signé
J.-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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