Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2201582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 4 novembre 2022, le 27 avril 2023 et le 9 octobre 2024, le groupement d’employeurs « Emploi en Limousin », représenté par Me Mora, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mettant à sa charge la somme de 29 200 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire pour l’emploi d’un travailleur étranger démuni d’autorisation de travail et la somme de 8 496 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ;
2°) d’annuler les titres de perception émis le 22 septembre 2022 en vue du recouvrement de ces sommes ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge au titre de la contribution spéciale et forfaitaire pour l’emploi d’un travailleur étranger ;
4°) de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
— le montant mis à sa charge au titre de la contribution spéciale et forfaitaire pour l’emploi d’un travailleur étranger démuni d’autorisation de travail est disproportionné, dès lors qu’il n’a jamais souhaité dissimuler l’embauche de salariés étrangers et qu’il a procédé à leur déclaration auprès de la mutuelle sociale agricole ;
— aucune contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement n’est susceptible d’être mise à sa charge dès lors qu’il n’est pas établi que les quatre salariés en cause soient en situation irrégulière au regard de leur droit au séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le groupement d’employeurs emploi en Limousin relative à la décharge de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et au rejet des autres conclusions.
Il soutient qu’il a retiré la décision mettant à la charge du groupement requérant la somme de 8 496 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— les observations de Me Pradon-Vallancy pour le groupement d’employeurs « Emploi en Limousin ».
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal d’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail a été dressé le 30 mai 2022 à l’encontre de M. Christophe Lionet, président du groupement d’employeurs « Emploi en limousin », qui regroupe des entreprises exerçant une activité dans le domaine agricole, pour l’emploi de quatre salariés étrangers démunis d’autorisation de travailler. Par un courrier daté du 16 juin 2022, le groupement d’employeurs « emploi en Limousin » a été invité par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) à présenter ses observations, auquel il a été répondu le 5 juillet 2022. Par une décision du 7 septembre 2022, le directeur général de l’Ofii a mis à la charge du groupement d’employeurs « Emploi en Limousin » la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 29 200 euros, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine, prévue aux articles L. 822-2 et L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 8 496 euros. Le groupement d’employeurs « Emploi en Limousin » demande l’annulation de cette décision, la décharge de l’obligation de payer ces sommes ainsi que l’annulation des titres de perception émis pour leur recouvrement.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Après une nouvelle étude du dossier, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a annulé la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mise à la charge du groupement requérant ainsi que le titre de perception émis pour le recouvrement de cette somme. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu’elles portent sur la somme mise à la charge du groupement requérant au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du même code « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 8253-1, dans sa version modifiée par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ». Enfin, aux termes de l’article de l’article R. 8253-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à5 000 fois le taux
horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ".
4. D’une part, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point précédent, ou en décharger l’employeur.
5. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de cette disposition, qui assure la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé le 25 août 2021 qui fait état des déclarations de M. Lionet, président du groupement, que l’embauche des salariés Abdelkader Es Salemy, Abderrahim El Baraka, Abdallah Smihri et Lahbib Kaddouri, dont l’emploi a motivé la sanction contestée, a été réalisé sur présentation de titres de séjour espagnols, qui mentionnent la nationalité marocaine des intéressés. Si le groupement requérant ne conteste pas la situation d’emploi, il soutient, à l’instar des déclarations de M. Lionet, qu’il a estimé à tort pouvoir recruter sur le seul fondement d’un titre de séjour d’un autre Etat de l’Union européenne. Toutefois, il est constant qu’il ne s’est pas acquitté de ses obligations en application des dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail. Ainsi, en tout état de cause, dès lors que la matérialité de l’infraction n’est pas contestée, la circonstance que le groupement aurait commis une erreur quant à la législation applicable en matière d’emploi de travailleurs étrangers, alors qu’au demeurant il ressort du même procès-verbal que M. Lionet est également gérant d’une autre société membre du groupement requérant qui a fait l’objet, entre 2006 et 2013, de six courriers rappelant la règlementation concernant les étrangers de nationalité hors espace économique européen, est sans incidence sur le bien fondé de la sanction prononcée.
7. Le groupement requérant soutient que la sanction administrative infligée par l’Ofii n’est pas proportionnée à la faute reprochée. Toutefois, en ce qui concerne la contribution spéciale, les dispositions des articles L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail n’habilitent pas l’Ofii, pas plus que le juge administratif, à moduler le taux de cette contribution, en dehors des cas pour lesquelles une minoration ou une majoration est envisagée par les textes applicables au litige. Si le groupement requérant se prévaut de ce qu’il aurait déclaré les salariés en cause à la mutuelle sociale agricole, cette circonstance a déjà été prise en compte par l’Ofii dès lors qu’il a pu bénéficier, pour le calcul du montant de la sanction, du taux réduit prévu par les dispositions alors en vigueur de l’article R. 8253-2 du code du travail, compte tenu de l’absence de travail dissimulé et de cumul d’infraction. Par ailleurs, les circonstances que les employés en cause aient été rémunérés et hébergés dans des conditions conformes à la règlementation et dans les mêmes conditions que les autres salariés, ne suffisent pas à établir que les circonstances propres à l’espèce nécessiteraient que le groupement soit, à titre exceptionnel, dispensé de la contribution spéciale. Par suite, et alors que le groupement requérant n’établit pas entrer dans le cas de minoration prévu au III de l’article R. 8253-2 du code du travail, il n’est pas fondé à soutenir que le montant de la contribution mise à sa charge au titre de la contribution spéciale et forfaitaire pour l’emploi d’un travailleur étranger démuni d’autorisation de travail est disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par le groupement d’employeurs emploi en Limousin doit être rejetée, y inclus les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du groupement d’employeurs emploi en Limousin tendant à l’annulation de la décision de l’Ofii du 7 septembre 2022 en tant qu’elle fixe la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français ni sur les conclusions à fin de décharge de la somme correspondante.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du groupement d’employeurs emploi en Limousin est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement d’employeurs emploi en Limousin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. Ajb
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