Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mai 2026, n° 2609731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, Mme A… E…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 28 avril 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande de conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros H.T au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme E… soutient que :
-
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle ;
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… E…, ressortissante congolaise née le 17 août 1960, est entrée en France le 21 août 2024 selon ses déclarations et a présenté une demande d’asile le 28 avril 2026. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, en vertu de la décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025 portant délégation de signature, publiée sur le site internet de cet établissement public le même jour, Mme D… B…, directrice territoriale de l’OFII de Malakoff, avait qualité pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle.
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
5. La décision contestée, laquelle porte refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’il a été dit au point 1, a été prise au motif que la requérante n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, prévu au 3° de l’article L. 531-27. Mme E…, qui ne conteste pas avoir sollicité l’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, soutient qu’elle justifie d’une situation de vulnérabilité qui aurait dû conduire l’OFII à lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en ce qu’elle est suivie pour une embolie pulmonaire et un diabète de type II, lesquels nécessiteraient une prise en charge médicale régulière. Toutefois, ce seul certificat médical établi par le docteur C…, médecin généraliste, ne permet pas d’établir une situation de vulnérabilité justifiant qu’elle bénéficie des conditions matérielles d’accueil. Enfin, il ressort des pièces produites en défense que Mme E… a bénéficié le 28 avril 2026 d’un entretien, assistée par un interprète en langue lingala, au cours duquel elle a fait part de problèmes de santé et qu’elle est hébergée de façon stable par sa fille de sorte qu’elle n’établit pas une situation de vulnérabilité qui justifierait le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés.
6. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement (…). »
7. Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante, dont la requête apparait manifestement dénuée de fondement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 avril 2026 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à Me Pafundi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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