Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 28 févr. 2024, n° 2200973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 444 euros, d’un indu de revenu de solidarité active, notifié par courrier du 9 septembre 2021, s’élevant à la somme de 555 euros et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de la dette en litige laissé à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 septembre 2021, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord, agissant pour le compte du département du Nord a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 555 euros pour les mois de février 2021 à avril 2021. Mme A a alors sollicité une remise gracieuse de sa dette, demande acceptée partiellement, à hauteur de 444 euros, par courrier du 17 janvier 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Nord. Par la présente requête, Mme A demande la remise totale de cet indu.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers ou immobiliers et par des capitaux. / () ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du onzième alinéa de ce même article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A a omis de déclarer qu’elle percevait des indemnités journalières puis une pension d’invalidité depuis le mois de septembre 2020, alors que le formulaire de demande de revenu de solidarité active comportait une ligne « autres indemnités journalières de sécurité sociale » et une ligne « autres pensions, rentes, retraites imposables ou non » que la requérante n’a pas renseignées. Compte tenu de l’omission réitérée des sommes perçues de la caisse primaire d’assurance maladie, à propos de laquelle la requérante n’apporte aucune explication, Mme A doit être regardée comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives. Par suite, cette circonstance fait obstacle au bénéfice d’une remise ou d’une réduction de la dette de revenu de solidarité active de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la précarité de la situation de Mme A, que cette dernière n’est pas fondée à demander la remise de sa dette au titre du revenu de solidarité active et que sa requête doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département du Nord et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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