Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 14 mai 2025, n° 2404069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2024 de la présidente du département
d’Indre-et-Loire rejetant sa demande d’aide financière pour ses deux enfants.
Il soutient qu’il a beaucoup de charges financières, que son foyer comporte trois enfants et deux adultes ainsi que le premier fils de son épouse qui ne travaille pas actuellement et qu’il dispose de 2 000 euros pour faire vivre toute la famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le département
d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article L. 222 2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, parmi les prestations d’aide sociale à l’enfance accordées, en vertu de l’article L. 222-1 du même code, par décision du président du conseil départemental, figure l’aide à domicile qui, en particulier, « est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes ». L’article L. 222-3 de ce code précise que l’aide à domicile peut prendre la forme d’un « versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement ».
2. D’autre part, l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que, sous réserve des dispositions particulières applicables à certaines personnes, notamment de nationalité étrangère, « toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d’attribution, des formes de l’aide sociale telles qu’elles sont définies par le présent code ». Aux termes de l’article L. 111 4 de ce code : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 ». L’article L. 121-3 du même code dispose que : « Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d’aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d’aide sociale relevant du département » et l’article L. 121-4 de ce code précise que : « Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l’article L. 121-1 », c’est-à-dire les prestations légales d’aide sociale à la charge du département. Enfin, l’article L. 223-1 du même code précise, s’agissant de l’aide sociale à l’enfance, que : « L’attribution d’une ou plusieurs prestations prévues au présent titre est précédée d’une évaluation de la situation prenant en compte l’état du mineur, la situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement ».
3. Il résulte de ces dispositions que le département a l’obligation de verser celles des prestations d’aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d’attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d’aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l’absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d’aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l’évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d’aide sociale qu’il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d’aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, le 30 août 2024, une aide financière au département d’Indre-et-Loire au titre de deux enfants à charge. Par la décision attaquée du 3 septembre 2024, la cheffe de service ASIA du département d’Indre-et-Loire a rejeté la demande d’aide financière sollicitée par le requérant au motif que les ressources portées à la connaissance du travailleur social sont manifestement suffisantes pour faire face aux charges détaillées dans la demande.
5. Pour contester cette décision, le requérant fait valoir qu’il a des difficultés à faire face à ses obligations financières car il a beaucoup de charges, dont un loyer de 680 euros, 160 euros d’électricité, 25 euros d’assurance habitation, 35 euros d’assurance automobile, que son foyer compte trois enfants, deux adultes ainsi que le premier fils de son épouse qui ne travaille pas actuellement et qu’il dispose de 2 000 euros pour faire vivre toute la famille. Toutefois, aux termes de la fiche 12 – Les aides financières – du règlement départemental de l’aide sociale à l’enfance de l’Indre-et-Loire applicable à compter du 1er octobre 2014 : « Dans le cadre des aides financières sollicitées dans un seul but alimentaire, il est tenu compte du Quotient Familial Alimentaire (Q.F.A.). L’aide maximum est calculée par référence à un QFA inférieur ou égal à 150 euros avec un plafond mensuel maximum de : – Adulte 150 euros – Adolescent (de 4 à 18 ans) 150 euros () ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant dispose de 2 509 euros de ressources mensuelles et que ses charges contraintes s’établissent à 1 038 euros par mois et que le QFA de son foyer s’établit à 367 euros, soit à un montant supérieur à celui fixé par le règlement départemental. Par suite, la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’aide financière.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département
d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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