Annulation 9 décembre 2021
Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 22 janv. 2025, n° 2203878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 9 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 décembre 2022, 15 mai 2024 et 29 mai 2024, M. A C, représenté en dernier lieu par Me Porcher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Cambronne-lès-Ribécourt à lui verser une somme de 191 103,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la commune de Cambronne-lès-Ribécourt aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cambronne-lès-Ribécourt une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune de Cambronne-lès-Ribécourt a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que l’arrêté du 20 août 2018 par lequel la maire de cette commune a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 9 décembre 2021 ;
— il est, en conséquence, fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 25 000 euros ;
— il est également fondé à solliciter un rappel de rémunération au titre de la période courant du mois de mai 2017 au mois de juillet 2018, un rappel d’indemnités de congés payés depuis le 8 février 2016, un rappel d’indemnités d’administration et de technicité au titre des années 2018 à 2022, une indemnité représentative du montant des bons d’achat auxquels il est éligible au titre des années 2017 à 2022, ainsi qu’une indemnité correspondant au montant de la saisie administrative à tiers détenteur dont il a fait l’objet et des frais bancaires et postaux qu’il a été contraint d’exposer ;
— dès lors que l’imputabilité au service des accidents dont il a été victime les 24 avril 2015 et 17 février 2017 a été reconnue, il est fondé à demander le remboursement des frais médicaux qu’il a exposés à ce titre ;
— la commune de Cambronne-lès-Ribécourt a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, dès lors, d’une part, que la maire de cette commune a opposé une résistance abusive à ses demandes tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 17 février 2017, d’autre part, qu’elle s’est ingérée de manière injustifiée dans les procédures médicales le concernant et, enfin, qu’elle a édicté de nombreuses décisions individuelles à son égard entachées d’illégalité sans les lui notifier ;
— il est, en conséquence, fondé à solliciter la réparation de son préjudice moral à hauteur de 25 000 euros pour chacune de ces fautes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la commune de Cambronne-lès-Ribécourt, représentée par la SCP Leprêtre Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions pécuniaires présentées par M. C sont irrecevables en tant qu’elles tendent à obtenir l’octroi de rappels de rémunération, d’indemnité de congés payés et d’avantages sociaux, dès lors qu’elle a procédé, conformément à l’injonction qui lui a été faite en ce sens par un arrêt du 9 décembre 2021 de la cour administrative d’appel de Douai, à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière à compter du 20 août 2018 ;
— M. C n’établit pas que l’illégalité de l’arrêté du 20 août 2018, qui a été annulé par la cour administrative d’appel de Douai, présenterait un caractère fautif ;
— l’intéressé a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité, dès lors qu’il n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour que le certificat médical d’arrêt de travail justifiant son absence parvienne effectivement à sa hiérarchie ;
— les préjudices relatifs aux frais médicaux, postaux et divers invoqués par M. C ne présentent aucun lien avec la faute alléguée et ne sont justifiés par aucune pièce ;
— le préjudice moral invoqué par l’intéressé n’est pas établi et est, en tout état de cause, surévalué.
Par un courrier en date du 20 décembre 2024, M. C a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une décision de rejet d’une réclamation préalable ayant le même objet que les conclusions à fin de condamnation qu’il a présentées devant le tribunal et qui sont fondées sur un fait générateur autre que l’illégalité de sa radiation des cadres pour abandon de poste, ou une copie de cette réclamation préalable accompagnée de tout document justifiant de son dépôt auprès de l’administration.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— les observations de Me Porcher, représentant M. C,
— et les observations de Me Leprêtre, représentant la commune de Cambronne-lès-Ribécourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, adjoint technique territorial exerçant en qualité d’agent d’entretien auprès de la commune de Cambronne-lès-Ribécourt, demande au tribunal de condamner cette collectivité à lui verser diverses sommes qu’il estime lui être dues ou en réparation de préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune à raison de l’illégalité de l’arrêté du 20 août 2018 :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
3. En premier lieu et d’une part, il résulte de l’instruction que, par un arrêt du 9 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Douai a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 août 2018 par lequel la maire de la commune de Cambronne-lès-Ribécourt a prononcé la radiation des cadres de M. C pour abandon de poste au motif que celui-ci ne se trouvait pas en situation d’absence injustifiée et a enjoint à cette commune de procéder à la réintégration de l’intéressé à compter de cette même date. Contrairement à ce que fait valoir en défense la commune de Cambronne-lès-Ribécourt, cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. D’autre part, si cette collectivité fait valoir que M. C a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité dans la mesure où il n’aurait pas pris toutes les précautions nécessaires pour que le certificat médical d’arrêt de travail justifiant de son absence lui parvienne effectivement, il résulte toutefois des termes mêmes de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Douai, qui ne sont pas utilement contestés par la commune, que l’intéressé a adressé en temps utiles ledit certificat à la mairie par lettre recommandée avec accusé de réception et que ce courrier, qui a été présenté à deux reprises à son destinataire par les services postaux avant d’être laissé en instance pendant une durée de quinze jours, est revenu à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La commune de Cambronne-lès-Ribécourt n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que M. C aurait commis une faute de nature à l’exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité à son égard.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que cette illégalité a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence de M. C dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme globale de 3 000 euros.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
7. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
8. M. C sollicite également la condamnation de la commune de Cambronne-lès-Ribécourt à lui verser :
— un rappel de rémunération au titre de la période allant du mois de mai 2017 au mois de juillet 2018, au motif que la commune lui aurait irrégulièrement versé un demi-traitement lors de cette période durant laquelle il était placé en congé de maladie ;
— un rappel d’indemnités de congés payés qu’il estime lui être dues depuis le 8 février 2016 ;
— un rappel d’indemnités d’administration et de technicité au titre des années 2018 à 2022 ;
— une indemnité représentative du montant des bons d’achat à la délivrance desquels il aurait été éligible au titre des années 2017 à 2022 ;
— une indemnité correspondant au montant de la saisie administrative à tiers détenteur dont il a fait l’objet et de frais bancaires et postaux qu’il aurait été contraint d’exposer ;
— une somme au titre des frais médicaux qu’il a allègue avoir exposés du fait des accidents de service dont il a été victime les 24 avril 2015 et 17 février 2017 ;
— et, en dernier lieu, des sommes en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait, d’une part, de la résistance abusive de la maire de cette commune à reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 17 février 2017, d’autre part, de l’ingérence injustifiée de cette autorité dans les procédures médicales le concernant et, enfin, de l’édiction par celle-ci de décisions individuelles à son égard entachées d’illégalité sans les lui notifier.
9. Il résulte de la demande préalable que M. C a présenté à la commune de Cambronne-lès-Ribécourt le 8 août 2022 que celui-ci s’est borné à demander l’indemnisation des préjudices qu’il estimait avoir subis à raison d’un unique fait générateur, soit l’illégalité fautive entachant l’arrêté du 20 août 2018 par lequel la maire de la commune de Cambronne-lès-Ribécourt avait prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Après la présentation d’un mémoire complémentaire le 15 mai 2024 réclamant la condamnation de la commune à lui verser les sommes décrites au point précédent, M. C a été invité, le 20 décembre 2024, à régulariser la présentation de ces conclusions, qui sont fondées sur des faits générateurs distincts, par la production d’une décision de rejet d’une réclamation préalable ayant le même objet que ces conclusions ou une telle réclamation accompagnée d’une preuve de dépôt. Si M. C a produit un courrier adressé en ce sens à la commune le 30 décembre 2024 sans d’ailleurs être accompagné de son accusé de réception, aucune décision de cette dernière rejetant explicitement ou implicitement cette demande n’est intervenue avant la date à laquelle l’instruction a été close ni même à la date du présent jugement. Par suite, ces dernières sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C est seulement fondé à demander la condamnation de la commune de Cambronne-lès-Ribécourt à lui verser une somme de 3 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. M. C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 3 000 euros mise à la charge de la commune de Cambronne-lès-Ribécourt par le présent jugement, et ce, à compter du 8 août 2022, date de réception par cette collectivité de sa demande préalable.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée par M. C le 7 décembre 2022, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 8 août 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. C à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
14. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Cambronne-lès-Ribécourt est condamnée à verser à M. C une somme de 3 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2022. Les intérêts échus à la date du 8 août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cambronne-lès-Ribécourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Cambronne-lès-Ribécourt.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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