Annulation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2301710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Page, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de la Guyane a rejeté sa demande du 15 juin 2023 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi ;
2°) d’enjoindre au recteur de lui accorder le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi à compter du 12 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme B soutient qu’elle a droit à l’aide de retour à l’emploi en application des dispositions des articles L. 5422-1, L. 5424-1, L. 5421-4, L. 5424-2, R. 5424-2 du code du travail, des dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, des dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et des énonciations des circulaires de la direction du budget du 3 janvier 2012 et du 21 février 2011 relatives à l’indemnisation du chômage des agents du secteur public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le recteur de l’académie de la Guyane conclut à ce qu’il soit mis hors de cause.
Il fait valoir qu’il n’est pas compétent concernant le versement de l’aide au retour à l’emploi en application d’une convention-cadre conclue avec France Travail.
La procédure a été communiquée à France Travail Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, relèvent des juridictions judiciaires et sont, donc, portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topsi,
— et les observations de Me Page, représentant la requérante.
M. C, pour le recteur de l’académie de la Guyane, était présent.
France Travail Guyane n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, enseignante en lettres modernes, recrutée pour une durée indéterminée, a été licenciée pour insuffisance professionnelle, par un arrêté du 11 octobre 2022. Par un courrier du 15 juin 2023, reçu le 19 juin 2023 par le recteur de l’académie de la Guyane, Mme B a sollicité le versement de ses allocations chômage. Du silence gardé par l’administration dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de la Guyane a rejeté sa demande de versement de ses allocations chômage.
2. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : /1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ». Aux termes de l’article L. 5422-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ; / (). « . L’article L. 5422-2 du même code dispose que : » L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d’une formation par les intéressés. Elles ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d’Etat. ".
3. En outre, l’article R. 5422-1 du même code : « La durée pendant laquelle l’allocation prévue à l’article L. 5422-2 est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours calendaires. / Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l’intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l’article L. 1233-65. ». L’article L. 5422-3 du même code prévoit que : « L’allocation d’assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d’un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422-9 et à l’article L. 5422-11. / Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue. / Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l’âge des intéressés et de la durée de l’indemnisation. ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
5. Il résulte de l’instruction que par une convention-cadre du 5 février 2022, la gestion de l’indemnisation du chômage des agents de l’Etat a été déléguée à Pôle emploi devenu France Travail. Le calcul et le versement de l’allocation mentionnée à l’article L. 5424-1 du code du travail est comprise dans le périmètre de cette délégation.
6. Mme B a été involontairement privée d’emploi en raison de son licenciement intervenu le 11 octobre 2022 alors âgée de quarante-trois ans. Il est constant qu’elle a travaillé du 18 septembre 2006 au 31 août 2012 puis du 19 septembre 2012 au 11 octobre 2022. En outre, elle justifie être inscrite à France Travail à partir du 31 mars 2023 et produit l’attestation d’employeur complétée au soutien de sa demande. L’intéressée est, par suite, fondée à solliciter le paiement de ses allocations dues au titre de l’aide au retour à l’emploi à France Travail Guyane à qui il incombe la charge de l’indemnisation. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des droits de Mme B, il y a lieu de la renvoyer devant France Travail Guyane pour qu’il soit procédé, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, à la liquidation des allocations auxquelles elle peut ainsi prétendre.
Sur les frais liés à l’instance
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant refus du versement de l’aide au retour à l’emploi de Mme A B est annulée.
Article 2 : Mme A B est renvoyée devant France Travail Guyane afin que soient fixés, dans un délai de trois mois, ses droits à l’allocation de retour à l’emploi.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au recteur de l’académie de la Guyane et à France Travail Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Compétition sportive ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Allocation d'invalidité ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Aide au retour ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Remboursement
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Prostitution ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Référé
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Manifeste ·
- Accord ·
- Délivrance
- Tapis ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Conteneur ·
- Amende ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Enfant à charge ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Détournement de pouvoir ·
- Maire ·
- Distribution ·
- Eau potable ·
- Concessionnaire
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Détention ·
- Utilisation du sol ·
- Consultation ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Valeur ajoutée ·
- Défense ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arme ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Responsabilité sans faute ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Faute ·
- Responsabilité pour faute
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Défense ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Promesse de vente ·
- Promesse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.