Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2411219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 3 septembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 21 mars 2025, Mme A… C…, représentée par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
6°) en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— cette décision a été signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle était compétente pour ce faire ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure, dès lors que le préfet n’a pas enregistré, de manière fautive, la demande de titre de séjour de son conjoint ;
— elle méconnaît les stipulations de du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2020, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 octobre 2024 l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme C…, la contribution de l’Etat étant fixée à 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— et les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, née le 22 février 1970 en Algérie, de nationalité algérienne est entrée en France 10 septembre 2018 sous couvert d’un visa de type « C » valable du 13 juillet 2018 au 11 octobre 2018 l’autorisant à séjourner dans l’espace couvert par la convention d’application Schengen pour une durée n’excédant pas 30 jours. Elle a sollicité, le 16 octobre 2018, le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par une décision du 28 janvier 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), devenue définitive. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, la requérante a fait l’objet d’un arrêté portant refus de délivrance d’une carte de résident et obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2019, qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 septembre 2019. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » mais, par un arrêté du 30 juin 2020, confirmé par le tribunal administratif de Lille par un jugement en date du 7 mai 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une demande enregistrée le 5 août 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses « liens privés et familiaux » en France, ou, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 28 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à être admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » en faisant expressément état de ce que sa présence en France était nécessaire pour accompagner son mari qui souffre de troubles psychiatriques liés à un stress post traumatique sévère compliqué d’une dépression et qui a également sollicité un titre de séjour, en sa qualité d’« étranger malade » pour ce qui le concerne. Or, pour prendre l’arrêté en litige, le préfet du Nord ne fait aucunement état de la demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée par l’époux de la requérante pas plus qu’il n’analyse l’état de santé de l’intéressé ainsi que la nécessité éventuelle de la requérante de rester en France auprès de son époux. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au seul motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation administrative de Mme C…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Par une décision du 28 octobre 2024 l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme C…, la contribution de l’Etat étant fixée à 25%. Mme C… n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à Me Gommeaux contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gommeaux la somme de 400 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet du Nord et à Me Gommeaux.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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