Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2305213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. E… B…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 13 octobre 2022, et de procéder au versement des sommes non perçues depuis cette date, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision contestée a été prise par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions dès lors que, n’ayant pas pu bénéficier de soins en Italie son état de santé s’y est aggravé, il ne peut être regardé comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
- elle entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ses besoins particuliers et de sa vulnérabilité n’ont pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, l’OFII, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
- et les conclusions de M. A… ;
- et les observations de Me Marseille, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, né le 17 février 1987, à Mamou (Guinée), a présenté une demande d’asile enregistrée en procédure dite « Dublin » auprès de la préfecture du Nord le 8 juin 2022. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet du Nord a décidé du transfert de M. B… aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile, lequel a été exécuté le 8 juillet 2022. Le 21 septembre 2022, M. B… a présenté une nouvelle demande d’asile. Par un second arrêté du 19 octobre 2022, le préfet du Nord a prononcé, à nouveau, son transfert aux autorités italiennes, et l’a assigné à résidence. Par une décision du 13 octobre 2022, dont le requérant demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII de Lille a procédé à la suspension de ses conditions matérielles d’accueil au motif que M. B… avait présenté une nouvelle demande d’asile après son transfert vers l’Italie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision en date du 1er septembre 2020, régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation à M. C… D…, directeur territorial à Lille, à l’effet de signer la décision en litige, laquelle relève des missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, fait état de la circonstance que M. B… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. La décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Lille n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /(…)/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; /(…)/. La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /(…)/ ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Ces dispositions font obligation à l’OFII de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. L’OFII justifie que le requérant a bénéficié, le 2 novembre 2021, dans le cadre de l’examen de sa situation personnelle, d’un entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité, lequel mentionne son handicap au bras droit, mais ne mentionne aucun besoin d’assistance ni problème de santé. Pour justifier de sa vulnérabilité M. B… soutient qu’il est amputé d’un bras, qu’il souffre de douleurs fantômes et du moignon et qu’il est également atteint d’une hépatite B compliquée d’une cirrhose justifiant un traitement quotidien. Si les certificats médicaux versés au débat contradictoire confirment, d’une part, que M. B… a subi une amputation du membre supérieur droit au mois de juin 2021 réalisée en Tunisie et que des douleurs fantômes et au moignon persistaient au mois d’octobre suivant, et que, d’autre part, l’hépatite B dont il est atteint et les complications qui s’en sont suivies nécessitent la poursuite d’un traitement, ils ne sont pas de nature à démontrer que M. B… était, à la date de la décision en litige, dans un état de vulnérabilité faisant obstacle à la cessation des conditions matérielles d’accueil, et ce alors qu’il n’avait fait mention d’aucune vulnérabilité ni dégradation de son état de santé lors du second entretien de vulnérabilité conduit le 21 septembre 2022 suite au dépôt de sa seconde demande d’asile. Au demeurant, il n’établit pas, par ses seules déclarations, que, lors de son transfert en Italie, il n’a pas pu bénéficier de soins adaptés et que son état de santé s’y est de ce fait aggravé. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2022.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, l’OFII n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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