Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 avr. 2025, n° 2502481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, sa situation est rendue précaire par les ruptures de droit entrainées par la délivrance discontinue de récépissés ;
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— l’auteur de cette décision n’avait pas compétence pour se faire ;
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, méconnaissant les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision favorable a été rendue sur la demande de la requérante le 21 octobre 2024 et qu’une carte de séjour temporaire valable du 21 octobre 2024 au 20 octobre 2025 lui a été délivrée. Il indique également qu’un rendez-vous lui a été fixé le 16 décembre 2024 et que la requérante ne s’y est pas présentée.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mars 2024 à 10 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Fourdan, représentant Mme A, également présente, qui soutient que le préfet n’apporte pas la preuve de la fabrication de la carte de séjour, ni de la convocation de Mme A à un rendez-vous en préfecture pour lui remettre ce titre,
— le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 4 avril 2025 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Nord maintient ses conclusions de rejet de la requête.
Il soutient que la requérante peut demander un nouveau rendez-vous pour se voir remettre son titre.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, Mme A représentée par Me Fourdan maintient l’ensemble de ses conclusions et demande dans tous les cas si le non-lieu était constaté que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du procès.
Elle fait valoir que la preuve de la fabrication du titre et du rendez-vous en préfecture pour lui remettre n’est toujours pas apportée.
Une note en délibéré présentée pour Mme A par Me Fourdan a été enregistrée le 4 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er mai 1995, a été munie d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 février 2023 au 9 février 2024. Elle en a demandé le renouvellement et s’est vu délivrer des récépissés de sa demande, le dernier valable jusqu’au 17 janvier 2025. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Il résulte de l’instruction qu’une décision favorable a été prise le 21 octobre 2024 et qu’une carte de séjour valable du 21 octobre 2024 au 20 octobre 2025 a été mise en fabrication le 25 octobre 2024. Il résulte également du mémoire en défense du préfet que la requérante a été convoquée à un rendez-vous pour la remise de son titre le 16 décembre 2024 et qu’elle ne s’y est pas rendue. Si le préfet du Nord, en dépit de la mesure d’instruction, se borne à produire à l’appui de ses allégations la copie d’écrans issus de l’application de gestion des étrangers en France, il indique qu’aucune autre preuve ne peut être apportée. Par ailleurs, il a également précisé, toujours en réponse à la mesure d’instruction que la requérante pouvait reprendre un nouveau rendez-vous pour se voir remettre son titre. Mme A ne démontre pas qu’elle aurait tenté cette démarche sans succès. Dans ces conditions, le préfet du Nord ayant pris une décision d’octroi d’un titre de séjour, qui abroge nécessairement la décision implicite de rejet née auparavant, les conclusions à fin de suspension et d’injonction étaient privées d’objet dès leur origine et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée tant à ce titre qu’à celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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