Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2408495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme C… A… née B…, représentée par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 juillet 2024 en tant que le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet disposant d’un pouvoir de régularisation pour motifs exceptionnels ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, son avis n’ayant pas été recueilli préalablement à l’arrêté contesté quant au délai de départ adapté à sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 16 janvier 1972 à Annaba (Algérie), entrée sur le territoire français le 18 mars 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur », a obtenu un certificat de résidence algérien d’une année à compter du 11 juin 2018, certificat régulièrement renouvelé jusqu’au 30 mai 2022. Elle a présenté le 24 mai 2022 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de « visiteur », mais son dossier a été clôturé pour incomplétude. Le 29 mars 2023, elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son droit au séjour en qualité de « visiteur » et a obtenu un récépissé de cette demande, renouvelé jusqu’au 31 décembre 2023. Elle a sollicité le 21 février 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu’après avoir estimé que Mme B… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet du Pas-de-Calais a spontanément examiné si l’intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, se livrant à un examen particulier de sa situation avant de conclure que sa situation ne lui permettait pas de bénéficier d’une mesure de régularisation. Il ne ressort donc pas de cette décision que le préfet du Pas-de-Calais se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit quant à la possibilité pour le préfet de faire usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est arrivée en France le 18 mars 2018 comme il a été dit au point 1 et qu’elle a travaillé, dans le cadre d’un détachement de l’ambassade d’Algérie auprès de la mosquée de Paris, pour la mosquée de la commune d’Hénin-Beaumont pour y exercer les fonctions de mourchida dinia jusqu’au 31 décembre 2023. Elle s’est inscrite auprès de l’université de Lille pour l’année 2023-2024 afin de suivre une formation « religions sociétés démocratiques » dans le cadre d’un diplôme universitaire et ainsi parfaire ses connaissances. Si ses deux filles, C…, née le 19 janvier 2011, et Roukeya, née le 23 avril 2012, vivent depuis décembre 2023 avec leur mère, la vocation normale de ces enfants mineurs est de suivre leur mère, étant précisé que leur père, époux de la requérante, demeure en Algérie. Mme B… ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire national, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue de famille en Algérie, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans, où elle est retournée plusieurs fois depuis son arrivée en France, où réside son époux et où elle est insérée professionnellement, en tant que fonctionnaire. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (…) 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux (…) ». L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. /
L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Les dispositions de l’article L. 612-1 précitées ont pour objet d’assurer la transposition en droit interne de l’article 7 de la directive précitée.
En l’espèce, la décision contestée vise les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que Mme B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, retenant qu’elle ne fait pas état de circonstances particulières justifiant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Ainsi, et sans qu’importe la circonstance que cet arrêté n’ait pas repris l’ensemble de la situation familiale de Mme B…, déjà évoquée lors de l’examen du droit au séjour, pour justifier le délai de départ volontaire accordé, cette décision est suffisamment motivée pour permettre à l’intéressée de la contester utilement et au juge d’exercer son contrôle. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, y compris sur l’obligation de quitter le territoire français et sur les décisions fixant le délai de départ ou encore le pays de renvoi qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait été privée de la possibilité de faire valoir tous éléments pertinents avant l’arrêté en litige, étant précisé que le droit d’être entendu n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision fixant le délai de départ volontaire. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu le droit de Mme B… d’être entendue sur le délai de départ volontaire ne peut être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision accordant à Mme B… un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… née B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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