Agence de voyages
Décisions
Selon l'article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, l'agence de voyages est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services.
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- Responsabilité de plein droit·
- Responsabilité·
- Détermination·
- Tourisme·
- Voyage·
- Taux de change·
- Agence·
- Retard·
- Transporteur
Un comité d'établissement qui n'agit pas comme simple intermédiaire ou mandataire transparent entre l'agence de voyages et les salariés de l'entreprise, doit être considéré comme un professionnel du tourisme
Lire la suite…- Organisateur de voyages·
- Vendeur de voyages·
- Agence de voyages·
- Responsabilité·
- Tourisme·
- Voyage·
- Comité d'établissement·
- Acompte·
- Consommateur·
- But lucratif
L'article L. 211-16 du code du tourisme instaure une responsabilité légale de plein droit au seul profit de l'acheteur de voyage, de sorte que les ayants droit de celui-ci ne peuvent agir contre l'agence de voyages, pour leur préjudice personnel, que sur le fondement de la responsabilité délictuelle consécutive à un manquement contractuel, exigeant la preuve d'une faute du voyagiste.
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- Conditions responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
- Contrats et obligations conventionnelles·
- Ayants droits de la victime tourisme·
- Responsabilité contractuelle·
- Ayants droits de la victime·
- Personnes pouvant l'obtenir·
- Effet à l'égard des tiers·
- Obligation d'information·
- Obligation de sécurité
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Découvrir un exempleL'agence de voyages répond de l'hôtelier qu'elle s'est substitué quant à la sécurité des voyageurs. Ne tire donc pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le dysfonctionnement de l'ascenseur de l'hôtel était la cause de la chute d'un voyageur, client de l'agence, dans la cage de cet ascenseur dont la porte était ouverte en l'absence de la cabine, la cour d'appel qui retient que l'agence de voyages n'avait commis aucune faute en choisissant cet établissement.
Lire la suite…- Agence de voyages se l'étant substitué·
- Agence de voyages·
- Prestataire de service substitué·
- Responsabilité contractuelle·
- Accident dans celui-ci·
- Applications diverses·
- Obligation de moyens·
- Sécurité des clients·
- Absence d'influence·
- Accident dans celui
Viole l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui condamne une agence de voyages à rembourser des billets délivrés par elle et inutilisables en raison des motifs particuliers du déplacement de ses clients, sans établir la connaissance qu'elle en avait ou aurait dû en avoir
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- Connaissance des motifs particuliers du déplacement·
- Fourniture d'un titre de transport·
- Nécessité jugements et arrêts·
- Obligation d'information·
- Inefficacité du titre·
- Motifs insuffisants·
- Responsabilité·
- Condition·
- Exécution
Il résulte de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier
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- Vendeur de voyages·
- Agence de voyages·
- 211-26 du code du tourisme·
- Responsabilité·
- Tourisme·
- Voyage·
- Consommateur·
- Comité d'entreprise·
- Garantie
Des participants à un voyage en Egypte ayant été victimes d'un accident de la route lors d'une excursion à Alexandrie, une cour d'appel, qui relève que, selon le texte de la brochure à laquelle renvoyait le contrat, […] Les dispositions du Code du tourisme reprises ci-dessus permettent d'admettre que tant l'agence de voyage distributrice que le tour-opérateur qui se sont livrés et ont apporté leur concours aux opérations visées à l'article L. 211-1 de ce code sont responsables de plein droit envers l'acheteur. […]
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- Forfait touristique·
- Prestations·
- Définition·
- Tourisme·
- Voyage·
- Forfait·
- Prestation·
- Sociétés·
- Camion
C'est au bénéficiaire d'un billet d'avion qui lui a été délivré par une agence de voyages, d'en acquitter le prix dès lors qu'il n'établit pas, que ce billet avait été, comme il le prétend, commandé à son profit, par un tiers.
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- Transports terrestres·
- Contrat de transport·
- Transports aeriens·
- Billet de passage·
- Preuve en général·
- Voyageurs·
- Payement·
- Voyage·
- Agence
[…] Mais attendu que l'arret attaque n'a pas declare l'agence de voyages responsable de la faute commise par un chauffeur qui n'etait pas son prepose, mais a retenu a la charge de celle-ci une faute personnelle ayant consiste a faire choix d'une entreprise de transport qui employait des chauffeurs de mauvaise qualite ;
Lire la suite…- Organisation du voyage·
- 1) agence de voyages·
- 2) agence de voyages·
- ) agence de voyages·
- Agence de voyages·
- Choix de l'entreprise de transport·
- Excursion organisee par elle·
- Organisation d'une excursion·
- Responsabilité contractuelle·
- Obligation de sécurité
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 décembre 2005, 03-18.864, Publié au bulletin
Ayant constaté que la prestation litigieuse (une excursion en catamaran), souscrite en cours de croisière à l'occasion d'une escale et dont le prix avait été réglé sur place, était distincte de celles comprises dans le forfait touristique conclu antérieurement auprès de l'agence de voyages et facturé séparément, la cour d'appel en a exactement déduit que ce contrat de transport autonome n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 31 juillet 1992.
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- Loi du 31 juillet 1992·
- Domaine d'application·
- Forfait touristique·
- Prestations·
- Définition·
- Exclusion·
- Tourisme·
- Voyage·
- Méditerranée
Commentaires
CONSOMMATION – Agence de voyages et obligation d'information précontractuelle Cass. civ 1ère du 25 septembre 2024, n°23-10.560 Lors de la conclusion d'un contrat de vente de voyages et de séjours, les agences de voyages sont soumises à une obligation d'information précontractuelle, conformément à l'article 1112-1 du Code civil. […]
Lire la suite…Lois et règlements
Article L211-14 du Code du tourisme
I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. […]
Lire la suite…Article 2 de l'Arrêté du 20 juillet 1987 relatif à la création d'un fichier informatique relatif aux agences de voyages
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : - numéro de licence ; - nom ou raison sociale de l'agence de voyages ; - adresse ou siège social ; - structure juridique ;
Lire la suite…Article L211-1 du Code du tourisme
[…] 2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule ou d'autres services de voyage qu'elles ne produisent pas elles-mêmes. […]
Lire la suite…Article 1 de l'Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC n° 1710) et des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC n° 0412)
Sont reconnues représentatives dans la branche du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC n° 1710) et des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme (IDCC n° 0412) les organisations syndicales suivantes :
Lire la suite…Article L211-18 du Code du tourisme
[…] 1° Justifier, à l'égard des voyageurs, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés
Lire la suite…Article L211-16 du Code du tourisme
I.-Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Lire la suite…Article 1 de l'Arrêté du 20 juillet 1987 relatif à la création d'un fichier informatique relatif aux agences de voyages
Il est créé au sein du secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé du tourisme (direction de l'industrie touristique, sous-direction des entreprises de tourisme, bureau des affaires réglementaires), un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est la constitution d'un fichier des agences de voyages comportant les informations que celles-ci sont légalement tenues de communiquer à l'administration.
Lire la suite…Article L211-2 du Code du tourisme
I.-Constitue un service de voyage : […]
Lire la suite…Article L211-12 du Code du tourisme
[…] 2° Du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées
Lire la suite…Article L211-13 du Code du tourisme
L'organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l'article L. 211-12, à moins que : […]
Lire la suite…