Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2025, n° 2501165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501165 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord le 28 janvier 2025 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 878 euros.
Par un courrier du 7 février 2025, le tribunal a invité M. B à produire dans un délai de quinze jours un exemplaire signé de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l’article
R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ».
2. En l’espèce, par la présente requête M. B forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord le 28 janvier 2025 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 878 euros. Toutefois, la requête ne comporte aucune signature. Par un courrier du 7 janvier 2025, le tribunal a invité le requérant a régularisé sa requête dans un délai de quinze jours en produisant un exemplaire signé de sa requête. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Ce pli étant revenu au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », il doit être regardé comme ayant été notifié à la date de sa présentation, soit le
11 février 2025. En dépit de cette demande, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête à l’expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, celle-ci est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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