Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 déc. 2025, n° 2520034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre et 8 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D… C… et M. B… A…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement n°407 qu’ils occupent, situé au 52 route de Clisson à Gorges (44190) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Terre d’Asile (CADA FTDA) ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D… C… et M. B… A…, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté les demandes d’asile des intéressés par décisions du 21 juillet 2023, notifiées les 23 et 30 août 2023 ; ils ont été informés de la fin de leur prise en charge par un courrier du 19 septembre 2023 ; ils ont été régulièrement mis en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois par courrier du 16 septembre 2025 ; ils ne disposent d’aucun titre de séjour ;
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme C… et M. A…, définitivement déboutés de leur demande d’asile, compromet le bon fonctionnement du service public ; au dernier recensement de l’OFII daté d’octobre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2 522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99 % ; le dispositif national d’hébergement est également saturé ; par ailleurs le guichet unique pour demandeur d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1 898 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 31 octobre 2025 ;
- la situation des intéressés, âgés de 34 et 38 ans, parents de trois enfants mineurs, ne caractérise par une situation exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure demandée ; si M. A… souffre d’une rectolite hémorragique réfractaire pour laquelle il a subi plusieurs opérations ainsi que de problèmes psychiatriques, il n’est pas établi que son état de santé serait fortement affecté en cas de sortie des lieux ou que son pronostic vital serait engagé ; en tout état de cause, la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; il n’est pas établi que Mme C… et M. A… se trouveraient dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’ils sont présents en France depuis le mois de septembre 2022 et ont pu nouer des relations ; ils ont par ailleurs refusé une prise en charge dans un centre de préparation au retour ;
- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délai ; l’octroi d’un délai supplémentaire ne serait utile dès lors que les intéressés ne pouvaient ignorer qu’ils devaient quitter les lieux depuis plusieurs mois et ne justifient pas d’une vulnérabilité particulière ;
- il n’existe aucun droit au maintien dans le logement ;
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence dès lors que les demandes d’asile des intéressés ont été définitivement rejetées et que leur situation ne révèle pas, en tout état de cause, l’existence d’une situation de détresse justifiant à titre exceptionnel le bénéfice d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, Mme D… C… et M. B… A…, représentés par Me Rodrigues Devesas, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé un délai de neuf mois pour quitter les lieux ;
3°) à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; le préfet n’apporte aucun élément précis et argumenté pour étayer l’urgence à ordonner leur expulsion, alors que leur demande d’asile a été rejetée il y a plusieurs mois ;
- la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ; le préfet n’établit pas les avoir mis en demeure de quitter les lieux ;
- l’utilité de la mesure n’est pas établie ; ils n’ont pas d’autres solutions d’hébergement alors que par ailleurs la vulnérabilité de leur situation est établie par la présence de trois enfants mineurs et par l’état de santé fragile de M. A… ;
- un délai de neuf mois doit leur être accordé compte tenu de la présence d’enfants mineurs scolarisés et de la période hivernale incompatible avec une mise à la rue.
Par une décision du 8 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de Mme C… et de M. A…. en présence de ces derniers.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai l’expulsion de Mme C…, M. A… et tous occupants de leur chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé au 52 route de Clisson à Gorges (44190).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, aux termes L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. ». Aux termes de l’article R. 552-3 du même code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 reçoivent la correspondance destinée aux personnes domiciliées et la mettent à leur disposition. ».
7. Mme C… et M. A…, ressortissants macédoniens, nés respectivement le 17 mai 1991 et le 16 janvier 1987, sont entrés sur le territoire français en septembre 2022. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 52 route de Clisson à Gorges (44190) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association France Terre d’Asile (CADA FTDA). Les demandes d’asile des intéressés ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date du 21 juillet 2023 notifiées les 23 et 30 août 2023. Ils ont été avisés, par un courrier du 19 septembre 2023 qu’il serait mis fin à leur prise en charge après le 30 septembre 2023. Par un courrier du 16 septembre 2025, ils ont été mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupaient à Gorges dans un délai d’un mois. Ce courrier a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse du CADA FTDA situé au 1 rue de l’Allier à Nantes qui assurait, conformément aux dispositions de l’article R. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, la réception de leurs correspondances et leur mise à disposition. Si les intéressés se prévalent d’une attestation d’élection de domicile au CCAS de Gorges datée du 20 mars 2025, ils n’établissent pas avoir régulièrement informé le gestionnaire de l’hébergement, qu’ils continuaient à occuper à cette date, ni l’autorité préfectorale, de cette nouvelle domiciliation et de la nécessité d’adresser vers ce lieu les correspondances relatives à leur situation administrative. Ainsi, alors que Mme C… et M. A… se maintiennent sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile, la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
8. En l’état de l’instruction, la libération des lieux par les intéressés présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la situation de particulière tension du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile en Loire-Atlantique, précisément étayée, au regard du nombre de places d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile en Loire-Atlantique (2 522 places), du nombre de nouvelles demandes d’asile enregistrées dans ce département depuis le début de l’année 2025 (1 898) et du taux d’occupation constatée (99%). Au demeurant, elle apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
9. Toutefois, il résulte l’instruction que les intéressés sont parents de trois enfants mineurs, âgés de 2, 6 et 8 ans dont deux sont régulièrement scolarisés. Par ailleurs, M. A… présente des troubles psychiatriques donnant lieu à un suivi médical. Dans ces circonstances, compte tenu par ailleurs de la période hivernale, il y a lieu d’accorder à Mme C… et à M. A… un ultime délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour libérer le logement qu’ils occupent indûment, et, en l’absence de départ volontaire à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de la famille, les biens meubles qui s’y trouveraient.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C… et à M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C…, M. A…, et tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé au 52 route de Clisson (appartement 407) à Gorges (44190).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme C…, M. A… et leurs enfants dans le délai fixé à l’article 2, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme C…, M. A… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D… C…, à M. B… A… et à Me Rodrigues Devesas.
Une copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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