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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er sept. 2025, n° 2505424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, le département de l’Hérault représenté par son président en exercice, par Me Rosier, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) CGCB Avocats et Associés, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater, avant et pendant la réalisation des travaux d’aménagement de la route départementale 68, entre l’accès à l’A 750 par l’échangeur de Bel Air et la route départementale 986, l’état interne et externe des immeubles situés sur les parcelles cadastrées AS 40, 41, 3 et AR 38 sur le territoire de la commune de Combaillaux (34082) et BN 22, 23, 26, 8, 10, 28, 29 sur le territoire de la commune de Grabels (34116), susceptibles d’être affectés par les travaux projetés.
Il soutient qu’une expertise est indispensable pour s’assurer contradictoirement de l’état des parcelles avant et pendant la réalisation des travaux publics dont les éventuels litiges ressortiraient à la compétence du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, il peut « charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. () ».
2. La demande du département de l’Hérault tendant à prescrire une expertise aux fins de constater, avant et pendant la réalisation des travaux d’aménagement de la route départementale 68, entre l’accès à l’A 750 par l’échangeur de Bel Air et la route départementale 986, l’état interne et externe des immeubles situés sur les parcelles cadastrées AS 40, 41, 3 et AR 38 sur le territoire de la commune de Combaillaux et BN 22, 23, 26, 8, 10, 28, 29 sur le territoire de la commune de Grabels, susceptibles d’être affectés par les travaux projetés, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A est désigné comme expert avec pour mission :
* de prendre connaissance du projet d’aménagement de la route départementale 68, entre l’accès à l’A 750 par l’échangeur de Bel Air et la route départementale 986, prévu dans le cadre de la réalisation du projet de liaison intercantonale d’évitement nord ;
* de se rendre sur les lieux, de constater et décrire avec précision avant et pendant les travaux, l’état extérieur et intérieur des parcelles et propriétés cadastrées AS 40, 41, 3 et AR 38, sur le territoire de la commune de Combaillaux, et BN 22, 23, 26, 8, 10, 28, 29, sur le territoire de la commune de Grabels ;
* de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux parcelles et propriétés au cours de l’opération d’aménagement ;
* au cas où l’état de ces parcelles et propriétés nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser, le cas échéant, si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger ;
* de manière générale, faire toutes constatations ;
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : A l’issue des opérations de constat, l’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert au département de l’Hérault et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert et au département de l’Hérault qui, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles concernés, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l’agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er septembre 2025,
La greffière,
E. Folio
N°2505424
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