Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 déc. 2025, n° 2501462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501462 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés les 20 janvier, 7 février, 20 mars, 29 octobre, 7, 14 et 21 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cousin Mikowski, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, sauf à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 296 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 mai 2019 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 juillet 2020 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle réside toujours avec ses quatre enfants dans un logement de transition dans le cadre du dispositif Solibail ;
- son logement d’occupation précaire, aggravé par l’expulsion dont elle fera l’objet fin 2025, est inadapté au regard de la composition de sa famille puisqu’il s’agit d’un logement de type T3 affecté de nombreux désordres et que la redevance d’occupation de 995,86 euros lui permettrait de disposer d’un T5 dans le parc social.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 29 mai 2019 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922019001752 de Mme A… ;
- le jugement n° 1915318 du 23 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A… sous astreinte de 150 euros par mois ;
- le jugement n° 2301159 du 22 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’État à payer à Mme A… la somme de 5 200 euros ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 29 mai 2019, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 23 juillet 2020, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er septembre 2020, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. Par un jugement n° 2301159 du 22 janvier 2024, le tribunal a condamné l’État à verser à la requérante une somme de 5 200 euros au titre des préjudices subis pour la période du 29 novembre 2019 au 22 janvier 2024. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une nouvelle demande indemnitaire préalable par un courrier reçu par l’administration le 26 septembre 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… doit donc être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement pour la période, non indemnisée, courant à compter du 23 janvier 2024.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
5. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
6. D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 29 mai 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 29 novembre 2019. D’autre part, le jugement n° 1915318 du 23 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er septembre 2020 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
7. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
8. Il résulte de l’instruction que les conditions de logement de Mme A… n’ont pas évolué, cette dernière étant toujours logée dans un logement de transition de type T3 avec ses quatre enfants, nés en 2008, 2013, 2014 et 2016. Elle est, en outre, menacée d’expulsion par jugement du tribunal judiciaire d’Asnières du 6 juin 2024. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 29 novembre 2019, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
9. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, le tribunal a déjà condamné l’Etat à verser à la requérante la somme de 5 200 euros en réparation de ses préjudices par un jugement n°2301159 du 22 janvier 2024. La période d’indemnisation commence ainsi le 23 janvier 2024 et se termine à la date de notification du présent jugement.
10. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de Mme A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui se prolonge jusqu’à la date de notification du présent jugement et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 3 100 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 3 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A… ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cousin Mikowski, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cousin C… la somme de 1 100 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme A….
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 3 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cousin Mikowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cousin Mikowski, avocate de Mme A…, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Cousin Mikowski et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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