Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2025, n° 2503665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503665 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance du 12 novembre 2024 en enjoignant au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— elle a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour en exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance du 12 novembre 2024 du juge des référés comportant des ratures manuscrites des services préfectoraux ne lui permettant pas de travailler ;
— l’inexécution de cette ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
— l’absence d’autorisation de travail la place dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour pour la période du 7 mars au 6 juin 2025 a été délivrée à Mme B.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2415237 du 12 novembre 2024 du juge des référés du tribunal.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 1er avril 2025 à 10h00 en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ghanéenne née le 6 juin 1983, a sollicité, le 9 juin 2021, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet du Val d’Oise sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond présentée par Mme B et a enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 du dispositif de cette ordonnance en enjoignant au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordonnance du 12 novembre 2024 du juge des référés du tribunal enjoignant au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, un récépissé de titre de séjour, valable jusqu’au 2 juin 2025, portant la mention « il n’autorise pas son titulaire à travailler » avec la rature manuscrite des mots « n' » et « pas » a été délivré à Mme B. Ce récépissé a toutefois été remplacé par une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler délivrée pour la période du 7 mars au 6 juin 2025.
7. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ozeki d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ozeki, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ozeki, au préfet du Val d’Oise et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25036652
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