Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2410699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410699 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. A B, représenté par le cabinet Estere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la décision contestée est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, enregistrées le 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 7 juillet 1988 à Sidi Bel Abbes (Algérie), est entré en France le 29 juin 2017. Par un arrêté du 22 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 septembre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-328 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions contestées pour la durée de ses permanences. Il ressort des pièces du dossier que Mme C était de permanence à la date à laquelle a été édictée l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un tel examen préalablement à l’édiction des décisions en litige doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions des articles L. 611-1 , L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en faisant état des conditions d’entrée de l’intéressé en France, de ce qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et de ce qu’il déclarait être célibataire et sans enfant à charge. Enfin, la motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré sur le territoire français le 29 juin 2017 sous couvert d’un visa d’une durée de quatre-vingt-dix jours valable jusqu’au 12 août 2017, s’y est maintenu irrégulièrement après son expiration. S’il n’est pas contesté que M. B est présent en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée et qu’il justifie avoir été employé en intérim, en qualité d’ouvrier roulant ou de préparateur de commande, de manière quasiment continue, de décembre 2020 à avril 2024, il ne soutient pas avoir tissé des liens de nature personnelle en France et ne se prévaut d’aucune insertion sociale. En outre, il ne soutient ni même n’établit qu’il ne pourrait se réinsérer professionnellement ou socialement en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans, et où il a déclaré que résident les membres de sa famille. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour de M. B en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un titre de séjour doit être écarté.
12. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2410699
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