Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 sept. 2025, n° 2501667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501667 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 28 mai 2025, M. B… A… saisit le tribunal d’une demande rédigée de façon manuscrite dans des termes peu compréhensibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Cette exigence doit s’entendre comme imposant que la requête développe une argumentation lisible à l’appui de conclusions intelligibles.
3. La requête manuscrite de M. A… se présente sous la forme de propos dépourvus de la cohérence nécessaire à la compréhension suffisante du litige et de la portée des conclusions susceptibles d’en découler et ne peut, dans ces conditions, qu’être regardée comme dépourvue de l’exposé des faits, moyens et conclusions susceptibles de venir à son soutien. Ainsi, cette requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 25 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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