Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 19 mai 2025, n° 2204934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2204934 les 30 juin 2022 et 27 janvier 2023, la société anonyme Polynt Composites France, représentée par Me Blanquart, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt sur les sociétés d’un montant de 30 485 euros au titre de l’exercice clos en 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a fait l’objet d’une double imposition dès lors qu’elle a été imposée en France sur l’intégralité des intérêts d’emprunt perçus et que ces intérêts ont fait l’objet d’une retenue à la source en Malaisie ;
— elle est en droit de bénéficier d’un crédit d’impôt en France conformément aux stipulations de l’article 23 de la convention dès lors que les intérêts, comptabilisés au titre de l’exercice 2018, sont bien des intérêts bruts avant application de la retenue à la source malaise et que le résultat fiscal, déclaré au titre de cette année, est bien bénéficiaire.
— ce sont les dispositions de l’article 23 paragraphe 1, b) de la convention qui s’appliquent, et non celles de l’article 23 paragraphe 1, c), dès lors que les intérêts versés par la société malaise ne sont pas issus d’un prêt agréé.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Polynt Composites France ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2204935, les 30 juin 2022 et 27 janvier 2023, la société anonyme Polynt Composites France, représentée par Me Blanquart, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt sur les sociétés d’un montant de 25 931 euros au titre de l’exercice clos en 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a fait l’objet d’une double imposition dès lors qu’elle a été imposée en France sur l’intégralité des intérêts d’emprunt perçus et que ces intérêts ont fait l’objet d’une retenue à la source en Malaisie ;
— elle est en droit de bénéficier d’un crédit d’impôt en France conformément aux stipulations de l’article 23 de la convention dès lors que les intérêts, comptabilisés au titre de l’exercice 2019, sont bien des intérêts bruts avant application de la retenue à la source malaise et que le résultat fiscal, déclaré au titre de cette année, est bien bénéficiaire ;
— ce sont les dispositions de l’article 23 paragraphe 1, b) de la convention qui s’appliquent, et non celles de l’article 23 paragraphe 1, c), dès lors que les intérêts versés par la société malaise ne sont pas issus d’un prêt agréé.
— le refus à une société française de rembourser un crédit d’impôt issu de la retenue à la source pratiquée à l’étranger constituerait une discrimination entre les sociétés françaises déficitaires, et a fortiori si elles ne l’étaient pas, et les sociétés étrangères déficitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Polynt Composites France ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2302598, le 22 mars 2023, la société anonyme Polynt Composites France, représentée par Me Blanquart, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt sur les sociétés d’un montant de 26 592 euros au titre de l’exercice clos en 2020 et de 23 175 euros au titre de l’exercice clos en 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a fait l’objet d’une double imposition dès lors qu’elle a été imposée en France sur l’intégralité des intérêts d’emprunt perçus et que ces intérêts ont fait l’objet d’une retenue à la source en Malaisie ;
— elle est en droit de bénéficier d’un crédit d’impôt en France, conformément aux stipulations de l’article 23 de la convention fiscale franco-maltaise, dès lors que les intérêts, comptabilisés au titre des exercices 2020 et 2021, sont bien des intérêts bruts avant application de la retenue à la source malaise et que le résultat fiscal, déclaré au titre de ces deux années, est bien bénéficiaire ;
— ce sont les dispositions de l’article 23 paragraphe 1, b) de la convention qui s’appliquent, et non celles de l’article 23 paragraphe 1, c), dès lors que les intérêts versés par la société malaise ne sont pas issus d’un prêt agréé.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu du 24 avril 1975 modifiée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Polynt Composites France, qui a pour activité la fabrication de matières plastiques, a perçu, au titre des exercices clos en 2018, 2019, 2020 et 2021 des intérêts d’emprunt versés par sa filiale malaisienne Polynt Composites Malaysia SDN BHD, pour des montants totaux respectivement de 203 234 euros, 231 766 euros, 331 380 euros et 271 521 euros. Estimant qu’elle était titulaire d’un crédit d’impôt correspondant aux retenues à la source supportées, en Malaisie, par sa filiale, à raison des intérêts d’emprunt ainsi perçus, la société Polynt Composites France a demandé, sur le fondement de l’article 23 de la convention fiscale franco-malaise, la restitution de ce crédit d’impôt. L’administration fiscale n’a pas répondu aux réclamations préalables au titre des exercices clos en 2018 et 2019 et a rejeté ses demandes, par deux décisions du 17 janvier 2023, au titre des exercices clos en 2020 et 2021. Par trois requêtes nos 2204934, 2204935 et 2302598, la société Polynt Composites France demande le remboursement de crédit d’impôt sur les sociétés pour ces quatre années.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent le même contribuable et la même imposition au titre d’exercices successifs, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
3. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [] notamment : / 4° [] les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice [] « . Aux termes de l’article 11 de la convention fiscale franco-malaisienne du 24 avril 1975 : » 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant des intérêts. / Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts payés à un résident de France à raison de prêts agréés sont exonérés de l’impôt malais y afférent. () / 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres () « . Aux termes de l’article 23 de cette convention : » Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : / 1. Dans le cas de la France : / [] b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 15, 16 et 17, qui ont supporté l’impôt malais conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde à un résident de France recevant ces revenus provenant de Malaisie un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt perçu en Malaisie. Ce crédit d’impôt doit être traité comme un revenu aux fins d’imposition. Ce crédit d’impôt, qui ne peut excéder le montant de l’impôt français perçu sur lesdits revenus, est imputable sur les impôts visés à l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 2 dans les bases d’imposition desquels les revenus en cause sont compris (). / c) Pour l’application de l’alinéa b ci-dessus, l’impôt perçu en Malaisie est réputé comprendre : / i) le montant de l’impôt malais qui aurait été payé, s’il n’y avait pas eu exemption de l’impôt malais conformément aux mesures spéciales d’incitation destinées à promouvoir le développement économique en Malaisie, qui sont en vigueur à la date de la signature de la présente Convention ou qui peuvent être introduites à l’avenir dans la législation fiscale malaise pour modifier ou pour compléter les mesures existantes ; le champ d’application des avantages accordés aux contribuables par lesdites mesure sera convenu par les autorités compétentes des deux Etats contractants ; / ii) dans le cas des intérêts, le montant visé à l’alinéa c i ci-dessus ne peut excéder une somme égale à un impôt au taux de 15 p. cent du montant brut de ces intérêts. Toutefois, les dispositions de l’alinéa c ne s’appliquent qu’aux intérêts visés au paragraphe 3 de l’article 11 et à condition que l’autorité compétente de Malaisie certifie que le prêt, ou autre créance, à raison duquel les intérêts sont payés, a pour objet de promouvoir le développement économique en Malaisie () ".
4. Les stipulations de l’article 23 relatif à l’élimination des doubles impositions de la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et la Malaisie prévoient que, lorsqu’un résident de France perçoit des revenus en provenance de cet Etat revêtant la nature, notamment, d’intérêts, et que ces revenus y ont supporté l’impôt, le bénéficiaire de ces revenus a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français, égal au montant de l’impôt payé ou supporté dans l’Etat d’origine, qui ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
5. Il résulte de l’instruction que la société Polynt Composites France, dont les résultats fiscaux étaient bénéficiaires, a été soumise à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos 2018, 2019, 2020 et 2021. En outre, elle a perçu des avances en comptes-courants versés par sa filiale malaisienne, qui doivent être regardées comme des intérêts au sens de la définition donnée par l’article 11 de la convention. Par ailleurs, la société requérante justifie que ces revenus avaient déjà fait l’objet d’une retenue à la source de 15 % en Malaisie et qu’elle avait été imposée en France sur l’intégralité des intérêts d’emprunt perçus, la plaçant ainsi dans une situation de double imposition. L’administration fiscale qui ne conteste pas, que ce soit en défense, au titre des exercices clos en 2018 et 2019 ou, dans les décisions du 17 janvier 2023, au titre des exercices clos en 2020 et 2021, que la société contribuable a été assujettie au titre des exercices clos en 2018, 2019, 2020 et 2021 à l’impôt sur les sociétés ni que le bénéfice imposable comprenait les produits visés à l’article 11 de cette convention ni que ces mêmes revenus ont fait l’objet d’une imposition de 15 % par la Malaisie en application du 2 de l’article 11 de cette convention, fait valoir que ces revenus provenant d’un prêt, agréé et certifié, ayant pour objet de promouvoir le développement économique en Malaisie, les dispositions du c) du 1 de l’article 23 de cette convention avaient vocation à s’appliquer. Toutefois, la société requérante ne s’étant jamais prévalue de ce que les intérêts, perçus au titre de ces quatre années, provenaient de tels prêts agréés, il ne résulte pas l’instruction que ces dispositions lui étaient applicables. Par suite, la société requérante, qui remplissait les conditions prévues au b) du 1 de l’article 23 de cette convention au titre de ces quatre années, est fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier de ce crédit d’impôt sur ce fondement.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen s’agissant du crédit d’impôt sollicité au titre de l’année 2019, que la société Polynt Composites France est fondée à demander le remboursement de crédit d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, 2019, 2020 et 2021.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Polynt Composites France de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est accordé à la société Polynt Composites France le remboursement des montants de 30 485 euros, 25 931 euros, 26 592 euros et 23 175 euros correspondants aux crédits d’impôt sur les sociétés dont elle disposait à l’expiration des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021.
Article 2 : L’Etat versera à la société Polynt Composites France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Polynt Composites France est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Polynt Composites France et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2204934, 2204935, 2302598
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