Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2206680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 23 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière, dès lors que l’administration fiscale n’a pas répondu aux observations formulées en réponse à la proposition de rectification, méconnaissant ainsi l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— la proposition de rectification du 11 juillet 2018 n’est pas suffisamment motivée, dès lors qu’elle n’indique ni les documents qui ont été nécessaires au contrôle ni les éléments de fait et de droit ayant permis de considérer qu’elle exerçait une activité libérale ni l’utilisation faite de son compte bancaire et qu’elle ne détaille pas la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires ;
— la méconnaissance par l’administration des droits de la défense l’a privée d’une garantie substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
— l’administration fiscale, en engageant une vérification de comptabilité sans connaître la qualification de son activité professionnelle, a méconnu la portée des dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales ;
— c’est à tort que l’administration a qualifié son activité de libérale ;
— la proposition de rectification du 11 juillet 2018 présente des incohérences s’agissant des frais professionnels retenus pour les années 2015 et 2016 en vue de la détermination du bénéfice professionnel à soumettre à l’impôt sur le revenu.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 9 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 12 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, dès lors que le tribunal a, par son jugement n° 2013692 en date du 8 juillet 2021, épuisé sa compétence.
Mme B a présenté des observations en réponse, enregistrées et communiquées le 22 novembre 2024.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a créé une entreprise libérale sous le statut d’auto-entrepreneur à compter du 1er décembre 2009 pour une activité de conseillère tourisme. Ayant cessé cette activité le 1er août 2011, elle l’a réactivée, à compter du 1er octobre 2014, en tant qu’activité commerciale dans le commerce en ligne. Mme B a fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité professionnelle au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notamment notifié, par une proposition de rectification du 11 juillet 2018, des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu. L’administration fiscale ayant rejeté sa réclamation préalable par décision du 18 janvier 2022, Mme B demande au tribunal, par la présente requête, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Par jugement n° 2013692 en date du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme B dirigée contre la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté sa réclamation préalable tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Mme B soutient, dans sa réponse au moyen d’ordre public relevé d’office, que le tribunal ne saurait être regardé comme ayant épuisé sa compétence, dès lors qu’elle entend soulever, dans le cadre de la présente instance, un moyen nouveau tiré de l’absence de réponse de l’administration à ses observations sur la proposition de rectification, moyen qui se rattache à la régularité de la procédure d’imposition. Toutefois, la notion de cause regroupe, en matière fiscale, les moyens relatifs à la procédure d’imposition, au bien-fondé des impositions et aux pénalités. Or, il ressort du jugement du 8 juillet 2021 que le tribunal administratif de Paris s’est prononcé sur la régularité de la procédure et le bien-fondé de l’imposition. Dès lors, par cette décision juridictionnelle, le tribunal a épuisé sa compétence et ne peut statuer à nouveau sur le litige dont il est saisi par la présente requête, laquelle a le même objet, la même cause et émane de la même requérante. La circonstance que le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris ait, par une décision du 18 janvier 2022, rejeté de nouvelles réclamations présentées par Mme B, relatives aux mêmes impositions, ne permet pas à cette dernière de remettre en cause devant le tribunal administratif la solution que celui-ci avait donnée au litige par jugement du 8 juillet 2021. Il en résulte que les conclusions de Mme B tendant à la décharge de ces impositions sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
I. OSTYNLe président,
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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