Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2304174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Gardiennage Eclipse Sûreté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Gardiennage Eclipse Sûreté, prise en la personne de son gérant, et représentée par Me Thibaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le comptable public de la trésorerie des hôpitaux de Toulouse a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire qu’elle détient auprès de la banque Natixis au titre d’une créance d’un montant de 15 542,20 euros ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Toulouse une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’introduction de squatteurs et l’occupation illégale d’un logement de fonction de la Villa Moiroud, située dans la rue éponyme, entre le 3 décembre 2021 et le 31 juillet 2022 ne lui est pas imputable dès lors qu’elle résulte d’une défaillance sur la télésurveillance relevant d’une installation de la SAS Scutum ; le paragraphe B2 de l’acte d’engagement stipule que la SAS Scutum était chargée d’en assurer la télésurveillance ;
-
la convention liant la requérante à la SAS Scutum concerne un groupement momentané d’entreprises, et n’est pas opposable au pouvoir adjudicateur dès lors qu’il s’agit d’une convention de droit privé ;
-
la solidarité entre les entreprises membre d’un groupement momentané d’entreprises conjoint cesse de produire ses effets lorsque le marché répartit clairement les prestations entre les membres du groupe, comme en l’espèce ;
-
l’exigence de loyauté des relations contractuelles a été méconnue.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 octobre 2023, la trésorerie des hôpitaux de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-
la requête est prématurée dès lors qu’elle a été enregistrée avant qu’elle ne statue sur son recours gracieux, reçu le 12 juillet 2023, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5.2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 281, R.*281-1 et R*281-4 du livre des procédures fiscales ;
-
le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse est seul compétent pour défendre sur le bien-fondé de la créance et les conditions d’exécution du marché public à l’origine des titres émis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, pris en la personne de son directeur général, conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci ainsi que, en tout état de cause, à la mise à la charge de la société Gardiennage Eclipse Sûreté d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-
la requête est prématurée dès lors qu’elle a été enregistrée avant qu’il ne statue sur son recours gracieux, reçu le 12 juillet 2023, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5.2 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 281, R.*281-1 et R*281-4 du livre des procédures fiscales ;
-
la société Gardiennage Eclipse Sûreté est seule responsable en cas de d’inexécution des obligations contractuelles de l’un des membres du groupement d’entreprises à qui la réalisation du lot n°1 du marché a été confié en raison de sa qualité de mandataire commun solidaire ;
-
les stipulations contenues dans la convention de groupement liant les sociétés Gardiennage Eclipse Sûreté et Scutum ne lui sont pas opposables dès lors qu’il n’est pas partie à cette convention et que cette convention ne figure pas au nombre des pièces contractuelles régissant le marché ;
-
les exigences du marché impliquaient une exécution continue de l’ensemble des prestations du poste 1 dont relève la télésurveillance ; les différentes actions de la société Gardiennage Eclipse Sûreté et de son co-traitant n’ont pas permis la détection de l’occupation illégale de la Villa Moiroud ; elle a donc commis une faute de nature à entraîner l’application de pénalités contractuelles ;
-
le principe de loyauté des relations contractuelles n’a pas été méconnu au motif que les pénalités encourues étaient clairement énoncées à l’article 13.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige qui, ressortissant au contentieux du recouvrement, relève de la compétence du juge de l’exécution.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement notifié le 23 janvier 2018, le groupement de commandes hospitalier de la Haute-Garonne et du Tarn Ouest a confié au groupement conjoint composés des sociétés Gardiennage Eclipse Sûreté, mandataire du groupement, et Scutum SAS le lot n°1 « Prestation de gardiennage, de sécurité incendie et de télésurveillance sur les sites du centre hospitalier universitaire de Toulouse et du centre hospitalier Gérard Marchand » de ce marché, dont la durée de validité était de douze mois à compter du 1er mars 2018 assortie de trois reconduction éventuelles tacites, chacune pour une durée de douze mois. Entre le 3 décembre 2021 et le 31 juillet 2022, la Villa Moiroud, un logement de fonction, équipé d’une alarme anti-intrusion et télésurveillé par le titulaire du marché a fait l’objet d’une occupation illégale, qui a perduré. Le 29 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a émis un titre exécutoire n° 72 d’un montant de 400 euros au titre de pénalités contractuelles. Le 2 mars 2022, le même centre hospitalier a émis un titre exécutoire n° 1066650 d’un montant de 4 782,20 euros au titre des frais de constat d’huissier, des frais de relogement de décembre 2021 et des frais de mobilisation du personnel du CHU. Le même jour, ce centre hospitalier universitaire a émis un titre exécutoire n° 1066651 d’un montant de 2 960 euros au titre des frais de relogement de janvier et février 2022. Le 22 juin 2022, cet établissement public de santé a émis un titre exécutoire n° 1531970 d’un montant de 4 440 euros au titre des frais de relogement de mars, avril et mai 2022. Le 3 août 2022, ce centre hospitalier universitaire a émis un titre exécutoire n° 1667854 d’un montant de 2 960 euros au titre des frais de relogement de juin et juillet 2022. Le 20 juin 2023, le comptable public de la trésorerie des hôpitaux de Toulouse a notifié à la société requérante une saisie administrative à tiers détenteur présentée à la banque Natixis pour le versement par la société Gardiennage Eclipse Sûreté d’une somme de 15 542,20 euros, en application du 7° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par un courrier du 9 juillet 2023, reçu 12 juillet 2023, la société Gardiennage Eclipse Sûreté a déposé un recours gracieux à l’encontre de cette saisie administrative à tiers détendeur ordonnée par le comptable public de la trésorerie des hôpitaux de Toulouse. Son recours gracieux a été explicitement rejeté le 6 septembre 2023 par cette même trésorerie. Par la présente requête, la société Gardiennage Eclipse Sûreté demande d’annulation de la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 20 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la saisie à tiers détenteur :
D’une part, aux termes du I de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique : « Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° À l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Il en résulte également que le bien-fondé d’une créance ne peut utilement être invoqué à l’appui de la contestation d’un acte de poursuites.
En l’espèce, la somme sur laquelle porte la saisie administrative à tiers détenteur émise à l’encontre de la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté correspond à une créance non fiscale d’un établissement public de santé. Or, la demande de la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté, est uniquement dirigée contre un acte de poursuites émis pour le recouvrement de créances non fiscales de l’établissement public de santé, qui est le centre hospitalier universitaire de Toulouse, et ne pouvait, de ce fait, tendre qu’à la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées. Compte tenu de la nature de ses conclusions et des moyens invoqués, la société Gardiennage Eclipse Sûreté doit être regardée comme contestant la régularité de l’action en recouvrement de ses dettes contractées auprès du centre hospitalier universitaire de Toulouse. Une telle demande, qui a ainsi le caractère d’une contestation relative au recouvrement, relève de la compétence du juge de l’exécution, c’est-à-dire du juge judiciaire, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle la comptable publique de la trésorerie des hôpitaux de Toulouse a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur sur le compte bancaire qu’elle détient auprès de la banque Natixis doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, le centre hospitalier universitaire de Toulouse se borne à faire état des dépenses supplémentaires exposées dans le cadre de la présente instance sans justifier de la réalité de ses frais. Les conclusions qu’il présente sur le fondement de ces dispositions doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Gardiennage Eclipse Sûreté, à la trésorerie des hôpitaux de Toulouse et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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