Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 janv. 2026, n° 2600078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 janvier 2026, M. G… D… et Mme E… D…, représentés par Me Faure-Bonaccorsi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Villefranque a délivré un permis de construire à Mme H… et à M. F… un permis de construire une maison individuelle à étage sise 140 chemin Essustebeherea sur les parcelles cadastrées AK 1489, 1491 et 1493, ensemble la décision du 30 septembre 2025 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Villefranque a délivré un permis de construire modificatif à Mme H… et à M. F… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villefranque la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête au fond est recevable et ils justifient d’un intérêt pour agir en qualité de voisin immédiat du projet ;
- la condition liée à l’urgence est présumée s’agissant de la délivrance d’une autorisation de construire ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ;
- il n’est pas justifié de ce que le signataire des décisions contestées aurait reçu une délégation de signature régulière pour délivrer les autorisations querellées ;
- le projet de construction autorisée méconnait les dispositions de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnait les dispositions de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le dossier de demande présente un caractère incomplet et ne comporte pas de photographie lointaine permettant de situer le terrain dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, M. F… et Mme H…, représentés par Me Arotcarena, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer, et demandent au juge des référés de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir, d’une part, que la requête au fond est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir, et, d’autre part, qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Villefranque, prise en la personne de son maire, représentée par Me Lopes, conclut au rejet de la requête et à ce que le juge des référés mette à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir, d’une part, que la requête au fond est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir, d’autre part, que la condition d’urgence n’est pas remplie, et enfin, que les moyens de la requête ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes au fond enregistrées sous les n° 2503521 et 2600072.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 11 heures, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière de l’audience :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Jolly, représentant M. et Mme D…, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ces derniers ;
- les observations de Me Lopes, représentant la commune de Villefranque, qui a repris les moyens invoqués en défense par cette collectivité ;
- les observations de Me Arotcarena, représentant M. F… et Mme H…, qui a confirmé les moyens de défense soulevés par ces défendeurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme D… et analysés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 8 juillet 2025 et du 14 novembre 2025 par lesquels le maire de la commune de Villefranque a délivré à M. F… et à Mme H… un permis de construire et un permis de construire modificatif pour la réalisation d’une maison individuelle. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête au fond comme de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. et Mme D… aux fins de suspension de l’exécution de des arrêtés du 8 juillet 2025 et du 14 novembre 2025 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villefranque la somme dont M. et Mme D… demandent le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Villefranque et à M. F… et à Mme H… au titre de ces mêmes frais.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Villefranque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme D… verseront une somme de 1 000 (mille) euros à M. F… et à Mme H… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… D…, à Mme E… D…, à la commune de Villefranque, à M. A… F… et à Mme B… H….
Fait à Pau, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. C…
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière
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