Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 janv. 2026, n° 2600423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026 ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 15 janvier 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative n° 2 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que
S’agissant des moyens communs dirigés contre l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- la décision de placement en rétention administrative méconnait les dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est manifestement disproportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Isère, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Daubié, représentant M. A… qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et conclut, pour le reste, aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le moyen tiré du défaut d’examen dès lors que le requérant devait faire l’objet d’une procédure de remise aux autorités espagnoles en application de la directive ;
- les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- et les déclarations de M. A…, assisté par M. C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 5 janvier 1974, est entré en France à une date indéterminée. Il demande l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, selon les termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. »
5. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
6. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur le motif tiré de ce que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a accompli aucune démarche afin de régulariser sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a déclaré, lors de son audition effectuée par les services de gendarmerie le 2 janvier 2026, résider en Espagne en précisant l’adresse de son domicile et n’avoir fait « que passer en France », dispose d’une carte de résident qui lui a été délivrée par les autorités espagnoles le 10 juillet 2023 et qui est valide jusqu’au 10 juillet 2033. Dans ces conditions, M. A… établit de manière suffisamment probante qu’il dispose d’un droit au séjour en Espagne. Par suite, alors qu’il ne ressort pas de la décision en litige que la préfète de l’Isère aurait examiné la possibilité d’une remise aux autorités espagnoles, M. A… est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et à demander pour ce motif, l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. M. A… ayant obtenu le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Daubié, conseil de M. A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de l’Isère en date du 8 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Daubié, conseil de M. A…, sous réserve que Me Daubié renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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