Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 déc. 2024, n° 2411894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 11 décembre 2024, la SCI Allegra, M. D N, Mme et M. K et Yann Parey,
Mme J M, Mme et M. G et Odile M, M. C B et Mme I et M. A B, représentés par Me Sindres, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
-1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel M.
Eric Méry, conseiller spécial en urbanisme et aménagement durable de la Commune de Marseille, a délivré un permis de construire PC 0130552300516P0, relatif à une surélévation de villa avec création d’une nouvelle piscine avec son local technique et poolhouse, démolition de la terrasse en bois, de l’abri jardin et des murets existants sur une parcelle située au 107 avenue C Vidal 13008 Marseille, délivré à Mme L O F et à M. E F.
-2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur intérêt à agir, dès lors qu’ils sont des riverains voisins du projet, de surcroit propriétaires et résidents de parcelles strictement limitrophes au terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate et que leurs conditions d’habitabilité seront largement affectées par le projet compte tenu pour certains de la privation de la vue qui sera partiellement occulté ou amoindris suivant les emplacements retenus et pour d’autres de la création de vues directes sur leur fonds ;
— le délai de recours n’a pas commencé à courir, dès lors que la mention de la hauteur était erronée, incomplète et trompeuse pour un tiers, ne lui permettant pas d’apprécier l’ampleur du projet envisagé ;
— ils précisent qu’ils ont été induits en erreur par un projet mitoyen récent de surélévation, situé au 105 avenue C Vidal 13008, et pour lequel le panneau d’affichage mentionnait une hauteur de 10.96 m, laissant penser que le présent projet serait d’une hauteur moindre que ce dernier ;
— par ailleurs la mention de la surface de plancher créée et la surface des démolitions réalisées étaient également absentes ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors les travaux ont commencé, sans être achevés ;
— il existe de sérieux doutes quant à la légalité de cette autorisation, dès lors que :
— le signataire de l’arrêté ne justifie pas d’une délégation de signature affichée et publiée ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement de la zone UBt2 du PLU, en ce que la hauteur de façade des constructions en zone UBt2 en bande constructible principale doit être inférieure ou égale à 10 mètres et qu’en l’espèce les plans du dossier de permis de construire ne permettent pas de s’assurer que la hauteur de 10 mètres est bien respectée sur la façade sud est de la construction existante ;
— l’arrêté attaqué a également été pris en violation des dispositions de l’OAP zone UB qualité d’aménagement et formes urbaines – volumétrie et implantation des constructions ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone UBt2 du PLU – stationnement vélo, dès lors qu’aucun élément dans le dossier de demande de permis de construire ne permet d’identifier la création d’un stationnement vélos ;
— il a été enfin pris en violation des dispositions de l’OAP zone UB qualité d’aménagement et Formes urbaines – traitement du stationnement, dès lors que contrairement à ce qui est soutenu par les pétitionnaires, le garage se situe bien sur la façade sur rue, dispositif prohibée par l’OAP susvisée ;
Par un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2024, Mme L O F et M. E F, représentés par Me Salavert-Bullot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’intérêt à agir des requérants n’est pas établi ;
— la requête est tardive, dès lors que le permis de construire a fait l’objet d’un affichage sur le terrain pendant une période continue de 2 mois, ainsi qu’il l’a été constaté par un commissaire de justice, les 27 novembre 2023, 28 décembre 2023 et 30 janvier 2024 ;
— ses constats effectués sur trois périodes d’intervalle établissent l’affichage du panneau conforme au formalisme des articles A 425-15 à A 424-18 du code de l’urbanisme ;
— il expirait donc, deux mois après, soit le 27 janvier 2024 ;
— la requête des requérants, déposée le 18 juillet 2024, est donc tardive rendant leur demande irrecevable de ce seul chef ;
— les moyens invoqués par les requérants, à l’appui de leur requête en référé suspension, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, dès lors que l’affichage a été régulier ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la requête n° 2407205 enregistrée le 18 juillet 2024 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel la commune de Marseille a autorisé une surélévation de villa avec création d’une nouvelle piscine avec son local technique et pool-house, démolition de la terrasse en bois, de l’abri jardin et des murets existants sur une parcelle située au 107 avenue C Vidal 13008 Marseille.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Pecchioli,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 12 décembre 2024 à 9 heures 00, au cours de laquelle, après lecture du rapport de l’affaire par le vice-président, ont été entendus :
— Me Capdefosse pour les requérants,
— M. H pour la commune de Marseille,
— Me Salavert-Bullot pour Mme L O F et M. E F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 22 novembre 2023, le conseiller spécial en urbanisme et aménagement durable de la commune de Marseille, a délivré à Mme L O F et à M. E F, un permis de construire PC 0130552300516P0, relatif à une surélévation de villa avec création d’une nouvelle piscine avec son local technique et poolhouse, démolition de la terrasse en bois, de l’abri jardin et des murets existants sur une parcelle située au 107 avenue C Vidal 13008 Marseille. Des voisins immédiats du terrain d’assiette de ce projet, ont demandé l’annulation de cet arrêté et, dans le cadre de la présente instance, demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention () de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ». Enfin, aux termes de l’article A. 424-16 dudit code : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions ainsi rappelées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance, la consistance et l’ampleur du projet. A l’inverse d’autres mentions, la hauteur du bâtiment et sa la nature des travaux autorisés, par exemple une surélévation, sont au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage. L’affichage ne peut, en principe, être regardé comme complet et régulier si ces mentions font défaut ou si elles sont affectées d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur.
3. Il résulte de l’instruction notamment des procès-verbaux des 27 novembre 2023, 28 décembre 2023 et 30 janvier 2024 réalisés par un commissaire de justice, et n’est en tout cas pas contesté, que la décision attaquée a fait l’objet d’un affichage au droit de la parcelle concernée, au plus tard le 27 novembre 2023, et puis de manière continue pendant une période de deux mois. Le commissaire de justice a constaté que ce panneau comportait le numéro du permis, sa date de délivrance, le nom du bénéficiaire, et mentionnait comme nature des travaux « surélévation, création piscine, local technique pool-house et démolitions », comme « surface du plancher 318,67 m2 » et comme « hauteur 10m. ». Ledit panneau comporte également la mention de la mairie où le dossier peut être consulté ainsi que les voies et délais de recours. Pour soutenir que la requête au fond n’est pas tardive, les requérants soutiennent que le panneau d’affichage ne mentionnait pas la surface de plancher créée ainsi que la surface des démolitions. Ils ajoutent que la mention de la hauteur est erronée, incomplète et trompeuse pour un tiers ne leur permettant pas d’apprécier l’ampleur du projet envisagé, un panneau d’affichage précédent concernant une propriété voisine les ayants même induit en erreur. Il convient de relever que le projet mentionne la hauteur du projet, laquelle n’apparait pas erronée au regard des pièces du dossier et indique la nature des travaux autorisés une « surélévation ». Il s’ensuit que le défaut d’indication de la surface de plancher créée, le panneau d’affichage mentionnant toutefois la surface de plancher totale de 318,67 m2 et de la surface des démolitions de la superficie du terrain d’assiette n’a pu empêcher les tiers, qui avaient la possibilité de consulter le dossier à la mairie, d’apprécier l’importance, la consistance et l’ampleur du projet et entacher ainsi l’affichage auquel il a été procédé d’une irrégularité de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.
4. Il suit de là que la requête au fond susvisée, enregistrée au tribunal le 18 juillet 2024, soit postérieurement à la date d’expiration du délai de recours mentionné à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme cité, qui doit être fixée au 29 janvier 2024 au plus tard, doit être regardée comme tardive en l’état de l’instruction. Par suite, la requête tendant à la suspension de la décision attaquée doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense et sur la condition d’urgence, être rejetée ;
5. Les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative s’opposent, en tout état de cause, à ce que la commune de Marseille et les époux F soient condamnés à verser aux requérants une quelconque somme au titre des dépens.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marseille et de Mme L O F et à M. E F, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance en référé, la somme sollicitée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une quelconque somme au titre des frais exposés respectivement au même titre par la commune de Marseille et par Mme L O F et M. E F.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la SCI Allegra et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Marseille et les époux F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Allegra, M. D N, Mme et M. K et Yann Parey, Mme J M, Mme et
M. G et Odile M, M. C B et Mme I et M. A B, à la commune de Marseille et à Mme L O F et à M. E F.
Fait à Marseille, le 16 décembre 2024.
Le vice-président,
Juge des référés,
Signé
Jean-Laurent Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
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