Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2400882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février 2024 et 25 avril 2024, Mme A… B… et la SAS « Le potager du Vidourle », représentées par la SCP SVA, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Marsillargues a ordonné la fermeture de l’établissement dénommé « La Laupio, Le potager du Vidourle » situé chemin des Thermes de Perrier, parcelles cadastrées A nos 462, 463, et 1703 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marsillargues la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en droit ;
- la mesure de fermeture définitive litigieuse présente un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mai 2024 et 2 juillet 2024, la commune de Marsillargues, représentée par l’AARPI Hortus Avocats, agissant par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… et de la SAS « Le potager du Vidourle » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute de comporter l’exposé de moyens et l’énoncé de conclusions en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Madani, représentant Mme B… et la SAS « Le potager du Vidourle », et celles de Me Merland, représentant la commune de Marsillargues.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est propriétaire d’une exploitation agricole maraichère sise chemin des Thermes de Perrier, parcelles cadastrées A nos 462, 463, et n° 1703, sur le territoire de la commune de Marsillargues. Afin de développer son activité, elle y a ouvert en 2018, sans aucune autorisation d’urbanisme, un restaurant dénommé « La Laupio, Le potager du Vidourle ». Cette construction ainsi que d’autres non déclarées (abri pour chevaux, serre semi-enterrée, cabanon en bois) ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’infractions aux règles d’urbanisme par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l’Hérault. La demande de permis de construire tendant à la régularisation de ces constructions a été rejetée par arrêté du maire de Marsillargues du 13 septembre 2023. Parallèlement, par arrêté du 14 décembre 2023 dont Mme B… et la SAS « Le potager du Vidourle » sollicitent l’annulation, la même autorité a ordonné la fermeture de l’établissement dénommé « La Laupio, Le potager du Vidourle ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les requérantes soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en droit. Ce moyen, qui se rattache à la légalité externe de la décision attaquée, a été soulevé pour la première fois après l’expiration du délai de recours dans le mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2024, alors que la requête introductive, enregistrée le 13 février 2024, contenait uniquement un moyen relatif à la légalité interne de cet arrêté, laquelle relève d’une cause juridique distincte. Par suite, ce moyen qui procède d’une cause juridique distincte et n’est pas d’ordre public, présente le caractère d’un moyen nouveau irrecevable et doit, comme tel, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale. (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 2212-4 : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites. ».
4. Il incombe au maire, en application des dispositions précitées, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, de prendre les mesures strictement nécessaires, adaptées et proportionnées aux nécessités du maintien de l’ordre public et de préservation de la sécurité et de la salubrité publique, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu. Ces mesures, si elles sont susceptibles d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, doivent prendre en compte le principe de la liberté du commerce et de l’industrie. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises, compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le restaurant concerné par l’arrêté de fermeture litigieux est entièrement édifié en zone rouge Rn du plan de prévention des risques d’inondation régie par un principe général d’inconstructibilité tandis qu’il ne constitue pas, de par ses caractéristiques architecturales, son emprise au sol de plus de 75 m² et ses modalités d’exploitation, un « équipement léger d’animation et de loisirs de plein air » au sens des dispositions du règlement de ce plan, ainsi que l’ont d’ailleurs relevé les services de la DDTM dans leur rapport de saisine du procureur de la république en date du 27 septembre 2023. Compte tenu de sa localisation et de son caractère d’établissement recevant du public, c’est à bon droit que le maire a considéré que son exploitation présentait un risque pour la sécurité publique de nature à justifier sa fermeture définitive.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le restaurant est situé dans le périmètre de protection rapprochée du forage communal de la Capoulière de Grâce, réglementé par arrêté préfectoral du 5 juin 2015. Cet arrêté interdit dans le périmètre concerné « les constructions mêmes provisoires » ainsi que « les systèmes de collecte, de traitement et les rejets d’eaux résiduaires, quelle qu’en soit la nature et la taille, y compris les rejets d’eaux usées traitées et les assagissements non collectifs ». Or il ressort du rapport de contrôle de l’assainissement non collectif du 21 juillet 2023 réalisé par la société Suez que la visite de contrôle réalisée le 30 juin 2023 a révélé la présence de trois systèmes d’assainissement non conformes correspondant aux sanitaires, au restaurant et à une roulotte et « présentant un danger pour la santé des personnes » compte tenu de leur implantation dans le périmètre de protection rapprochée. Dans ces conditions, et alors qu’aucune régularisation des installations existantes n’est possible au regard de la réglementation du périmètre de captage, le maire n’a pas davantage pris une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif de salubrité poursuivi en prononçant une fermeture définitive du restaurant.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… et la SAS « Le potager du Vidourle » ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Marsillargues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B… et de la SAS « Le potager du Vidourle » une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de la SAS « Le potager du Vidourle » est rejetée.
Article 2 : Mme B… et la SAS « Le potager du Vidourle » verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Marsillargues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la SAS « Le potager du Vidourle » et à la commune de Marsillargues.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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