Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2216780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2022 et le 17 juin 2024, l’association SOS Patinoire de Colombes, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération, en date du 10 octobre 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Colombes a décidé d’arrêter l’exploitation de la patinoire « Philippe-Candeloro » et de fermer le bâtiment à tout public ;
2°) d’enjoindre à la commune de Colombes de procéder à la réouverture de la patinoire dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 2 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de forme en raison du défaut de signature du secrétaire de séance ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors, d’une part, que la commune ne démontre pas avoir régulièrement convoqué les conseillers municipaux au moyen d’un ordre du jour suffisamment précis et, d’autre part, que la note de synthèse communiquée préalablement à la délibération était insuffisamment motivée ; en outre, en méconnaissance du droit d’information des conseillers municipaux, le maire a refusé de transmettre aux élus, et, en particulier à Mme Delattre, conseillère municipale, des informations complémentaires qu’elle avait sollicitées avant la réunion du conseil municipal ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2024 et 17 juillet 2024, la commune de Colombes, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association SOS patinoire de Colombes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Huon, président-rapporteur ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public,
— et les observations de Me Wilhelm, représentant la commune de Colombes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 10 octobre 2022, le conseil municipal de la commune de Colombes décide d’arrêter l’exploitation de la patinoire « Philippe-Candeloro » et de fermer le bâtiment à tout public. Par la présente requête, l’association SOS patinoire de Colombes sur glace demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. »
3. Les formalités afférentes à la signature des délibérations d’un conseil municipal, n’étant pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations par les dispositions précitées de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, la circonstance que la délibération attaquée n’est pas revêtue de la signature du secrétaire de séance est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’une telle signature ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ».
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués le 3 octobre 2022, par courriel, à la séance du conseil municipal du 10 octobre 2022, soit dans le délai prescrit par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. L’ordre du jour, joint à la convocation, précisait qu’il serait notamment abordé la question de la cessation de l’activité de la patinoire et était assorti d’une note de synthèse, explicitant les motifs de la mesure envisagée, et précisant que le bâtiment sera alors fermé à tout public extérieur à la municipalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation en cause, notamment en raison de son imprécision, manque en fait.
6. D’autre part, la note de synthèse adressée à l’ensemble des élus à l’appui de la convocation dressait un bilan de l’état de la patinoire, de sa situation économique (coûts d’exploitation, coûts des travaux à réaliser, déficit structurel d’exploitation), des enjeux écologiques et des alternatives recherchées (augmentation de la fiscalité ou des tarifs, discussion avec des partenaires publics et privés), justifiant qu’il soit, en définitive proposé de cesser son exploitation. Ce document permettait ainsi aux membres du conseil municipal d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la mesure envisagée et de mesurer les implications de la décision à venir. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les élus ont disposé d’une information suffisante pour exercer utilement leur mandat, conformément aux prescriptions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » Dès lors qu’il appartient au maire, sous réserve des délégations qu’il lui est loisible d’accorder, d’apprécier s’il y a lieu de procéder à la communication de documents demandés sur le fondement de ces dispositions, de telles demandes de communication doivent en principe lui être adressées, sauf à ce qu’il ait arrêté des modalités différentes pour la présentation de telles demandes.
8. Aux termes de l’article 3 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Colombes : « Tout membre du Conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la Commune qui font l’objet d’une délibération. Dans cette continuité, tout conseiller municipal peut demander des informations ou bien des précisions au service de l’Assemblée municipale s’agissant des affaires inscrites à l’ordre du jour du Conseil municipal ».
9. En l’espèce, l’association requérante soutient que Mme Delattre, conseillère municipale, a demandé que lui soit communiquées les factures concernant les dépenses de fluides, le gardiennage et les travaux de la patinoire sur les années 2021 et 2022. Toutefois, il est constant qu’une telle demande n’a été formulée qu’à l’occasion de la commission unique du 5 octobre 2022 et non auprès du service de l’Assemblée municipale conformément à l’article 3 du règlement intérieur précité. En outre, si le 28 octobre 2022 et les 2 et 18 novembre 2022, Mme Delattre a réitéré sa demande, ces démarches sont postérieures à la date de la délibération en litige et ne sauraient donc influer sur sa légalité. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir de la méconnaissance du droit à l’information, prévue par les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Les usagers d’un service public qui n’est pas obligatoire, pas plus que les personnes qui y travaillent, n’ont aucun droit au maintien de ce service, auquel l’administration peut mettre fin lorsqu’elle l’estime nécessaire.
11. En l’espèce, il est constant que l’exploitation d’une patinoire ne constitue pas un service public obligatoire. Ainsi qu’il ressort des motifs exposés dans la note de synthèse citée plus haut, la décision d’arrêter l’exploitation de la patinoire est fondée sur la nécessité de réaliser des travaux indispensables au maintien de celle-ci, les coûts d’une éventuelle restructuration totale du site, le déficit structurel de son exploitation, l’augmentation des coûts de l’énergie et des coûts de fonctionnement et, enfin, le coût environnemental que représente une telle activité. A cet égard, l’audit énergétique réalisé en 2021 fait état de la nécessité de réaliser des travaux au niveau des murs extérieurs, des menuiseries et du plancher haut et de remplacer un certain nombre d’équipements concernant les systèmes de chauffage, de production de froid et de ventilation, compte tenu de leur état de vétusté et de leur faible performance énergétique. Le montant de l’opération, n’incluant que des travaux indispensables de mise aux normes hors autres coûts de réhabilitation, est évalué, selon les scénarios proposés, entre 1 et 2 millions d’euros. La commune de Colombes produit également un devis, établi en mai 2021, qui estime à 1,5 millions d’euros le coût du remplacement de la production de froid, la commune ayant été contrainte, dans l’attente, de recourir à un marché de location de groupes froids d’un montant de plus de 80 000 euros pour une année. Elle produit en outre un schéma directeur d’énergie établi en 2022 qui fait état de ce qu’en 2019, la patinoire était le deuxième bâtiment communal à consommer le plus d’énergie après la piscine, avec une facture énergétique annuelle s’élevant à 165 000 euros, alors que la commune, conformément aux contraintes réglementaires mais aussi financières, s’est engagée dans une politique de réduction de sa consommation d’énergie finale. Enfin, il ressort d’un document du service des sports du 1er mars 2022, que compte tenu du coût de l’énergie et des fluides ainsi que de la masse salariale des effectifs affectés aux tâches administratives et techniques de l’équipement en cause, la patinoire, dont les recettes, bien qu’en hausse depuis 2014, ne couvrent que 20 % des dépenses, accuse un déficit structurel annuel de l’ordre de 540.000 euros. Alors que l’ensemble de ces éléments, suffisamment documentés par la commune de Colombes, permettent de tenir pour établi le caractère significatif des dépenses d’investissement et de fonctionnement induites par le maintien de l’exploitation de la patinoire et que la requérante se borne à soutenir que la commune pourrait en poursuivre le financement sans même alléguer que le service aurait vocation à devenir bénéficiaire, la collectivité, qui, de surcroît, a examiné des alternatives possibles n’a pas entaché les motifs, d’ordres budgétaires et environnementaux, de sa décision d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 10 octobre 2022 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colombes, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés dans l’instance par l’association SOS patinoire de Colombes.
14. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’association requérante la somme que demande la commune de Colombes sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association SOS patinoire de Colombes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Colombes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association SOS Patinoire de Colombes et à la commune de Colombes.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
Mme A et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. A
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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