Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 janv. 2026, n° 2600192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui communiquer l’ensemble des documents qu’il a réclamés par courriel et courrier recommandé les 20 et 21 juillet 2025 concernant la Résidence des Chevreuils à Dourdan, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a demandé au préfet de l’Essonne, par courriel et courrier recommandé des 20 et 21 juillet 2025, de lui communiquer l’ensemble des courriers ou demandes émis par la société anonyme d’habitation à loyers modérés (HLM) Batigère Habitat ou par la municipalité de Dourdan relatifs à la fermeture, la transformation ou le changement de statut du foyer, les réponses éventuelles de la préfecture à ces demandes et toute étude, diagnostic ou rapport transmis à la préfecture concernant l’état du foyer ou les conditions de logement des résidents. En l’absence de réponse à ces demandes, une décision implicite de rejet est née à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réception. Si M. A… se prévaut d’un avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), en date du 30 octobre 2025, selon lequel les documents qu’il sollicite lui sont communicables sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par un secret protégé en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, cet avis favorable n’a pas eu pour effet de retirer ou d’abroger la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l’Essonne. Au surplus, M. A… n’établit pas avoir communiqué au préfet de l’Essonne cet avis de la CADA.
4. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant aboutirait à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet de sa demande de communication. Par suite, et alors que le requérant n’allègue ni ne démontre en quoi la communication des documents qu’il sollicite préviendrait un péril grave, la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à ce que les documents qu’ils sollicitent lui soient communiqués, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’astreinte, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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