Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2309959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2023, 11 novembre 2024 et 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Jamais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le maire de Condé-sur-l’Escaut a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ;
2°) d’enjoindre à cette commune de le réintégrer et de rétablir sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de cette commune le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas eu communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles se fonde la sanction en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, du principe du contradictoire et de ses droits de la défense ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil de discipline ne s’est pas prononcé au regard de l’ensemble des pièces sur lesquelles se fonde la sanction, en méconnaissance de l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit à garder le silence en méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le conseil de discipline ne s’est pas réuni conformément aux dispositions de l’article L. 532-8 du code général de la fonction publique ;
— elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie et qui ne peuvent recevoir la qualification de fautes ;
— la sanction de révocation revêt un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2024, 16 décembre 2024 et 21 février 2025, la commune de Condé-sur-l’Escaut, représentée par Me Delval, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure, faute d’avoir été informé de ce qu’il disposait du droit de se taire, est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 25 mars 2025 par une ordonnance du 25 février 2025.
Un mémoire, enregistré le 1er août 2025, a été produit pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
— les observations de Me Jamais, représentant M. B, et celles de Me Delval, représentant la commune de Condé-sur-l’Escaut.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2025, a été produite pour la commune de Condé-sur-l’Escaut.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d’ingénieur territorial, a intégré les effectifs de la commune de Condé-sur-l’Escaut le 1er septembre 2021 pour y occuper les fonctions de directeur du pôle qualité et développement. Par courrier reçu le 5 mai 2023, il a été informé de l’engagement à son encontre d’une procédure disciplinaire. Par la décision contestée du 6 octobre 2023, le maire de Condé-sur-l’Escaut a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 532-8 du code général de la fonction publique : « Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint. / En cas d’absence d’un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. / Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil de discipline ont été convoqués par courrier du 6 juin 2023 en vue de se réunir le 4 juillet 2023. Toutefois, le requérant justifie avoir été informé par un mail du 30 juin 2023 d’un agent du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, soit avant même la réunion du conseil de discipline, de ce que le quorum ne serait pas atteint lors de la séance à venir et qu’il recevrait prochainement une nouvelle convocation. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la réalité de cette absence de quorum ne ressort pas des pièces du dossier, il ne peut être considéré que le conseil de discipline a tenu une première réunion au cours de laquelle il aurait été valablement constaté que le quorum n’était pas atteint. Il en résulte que le conseil de discipline, convoqué par courrier du 1er août 2023, ne pouvait valablement se réunir sans condition de quorum, en présence de seulement cinq membres sur les seize qui le composent, lors de sa séance du 5 septembre 2023. Par suite, le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code général de la fonction publique, qui a privé l’agent d’une garantie et a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse, doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En cas d’annulation par le juge de l’excès de pouvoir d’une mesure d’éviction, l’agent doit être regardé comme n’ayant jamais été évincé de son emploi. Cette annulation a pour effet de replacer l’agent dans la situation administrative où il se trouvait avant l’intervention de la mesure contestée. Si l’administration, si elle s’y croit fondée, a la possibilité en cas d’annulation pour vice de procédure ou vice de forme de prendre une nouvelle mesure d’éviction, en tenant compte des irrégularités relevées par le juge, l’annulation pour excès de pouvoir, quel qu’en soit le motif, d’une décision d’éviction illégale oblige l’autorité compétente à réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction, à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière si besoin est et le placer dans une position régulière. L’administration doit également de sa propre initiative procéder au rétablissement de l’agent dans ses droits sociaux, s’agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale, ainsi que dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d’éviction, laquelle est, en vertu de la reconstitution, assimilée à des services effectifs au sens de la législation sur les pensions pour l’ouverture du droit à pension et la liquidation de la pension.
6. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Condé-sur-l’Escaut procède à la réintégration effective de M. B ainsi qu’à sa réintégration juridique à compter de la date de sa révocation, à l’adoption rétroactive des mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux et ses droits à pension de retraite, dans les conditions précisées au point précédent. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Condé-sur-l’Escaut demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Condé-sur-l’Escaut du 6 octobre 2023 prononçant à l’encontre de M. B la sanction de révocation est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Condé-sur-l’Escaut de réintégrer M. B et de régulariser sa situation dans les conditions prévues aux points 5 et 6 du présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Condé-sur-l’Escaut versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Condé-sur-l’Escaut présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Condé-sur-l’Escaut.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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