Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2026, n° 2603762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Kotoko, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de deux mois, et, dans l’attente de l’examen de son dossier, de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence dès lors en effet qu’il tente en vain, malgré de nombreuses relances, d’obtenir un rendez-vous en préfecture, alors qu’il est susceptible d’obtenir un titre de séjour en raison des particularités de sa situation personnelle et familiale en France ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 11 janvier 1979, a sollicité, le 22 juin 2023, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface « demarches-simplifiees.fr », démarche réitérée le 6 janvier 2025 en raison du classement de sa première demande du fait de la mise en place d’un nouveau système de prise de rendez-vous par la préfecture. Malgré plusieurs relances de sa part, aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Pour justifier de l’urgence à se voir attribuer un rendez-vous, M. B… indique qu’il est susceptible d’obtenir un titre de séjour en raison des particularités de sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, où il réside avec son fils, âgé de neuf ans, qui souffre de troubles autistiques. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du délai durant lequel M. B… a entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
En revanche, il n’y a pas lieu en l’état, avant le dépôt du dossier et la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un récépissé à M. B….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 17 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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