Rejet 18 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 oct. 2025, n° 2530332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gien, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France d’assurer à elle et à son fils un hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à leur situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de refus de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
- elle se trouve à la rue à compter de ce jour, avec son fils âgé de cinq ans et atteint d’un trouble du spectre autistique sévère ;
- elle a présenté depuis plusieurs mois des demandes afin d’obtenir un logement ou un hébergement adapté et aucune solution ne lui a été proposée ;
- la préfecture a l’obligation légale et réglementaire de lui attribuer un logement social ;
- cette situation méconnait son droit à un logement décent et à un hébergement d’urgence,
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la santé publique ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouarde, vice-président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) ».
3. Aux termes, enfin, de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ».
4. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France d’assurer à elle et à son fils un hébergement d’urgence jusqu’à ce qu’ils soient orientés vers une structure d’hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à leur situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir. A l’appui de sa demande, Mme B… expose qu’elle est mère d’un enfant né le 25 novembre 2019 atteint d’un trouble autistique sévère et, qu’alors qu’elle était hébergée depuis plusieurs mois chez sa tante à Issy-les-Moulineaux, cet hébergement a pris fin en août 2025. Elle indique être demandeur de logement social depuis 2023. Elle ajoute avoir contacté sans résultat des centres d’hébergement d’urgence. Mme B… soutient que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un logement décent et à un hébergement d’urgence.
5. Toutefois si Mme B… se prévaut d’une atteinte portée par l’administration à son droit au logement, le droit au logement ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité.
6. Au surplus, si Mme B… soutient qu’elle est sans domicile fixe, elle n’apporte pas d’élément au soutien de cette allégation d’autant qu’elle indique dans les pièces qu’elle a produites la possibilité d’un hébergement hôtelier.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 18 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile de France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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